SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE BOUILLOT, SYNDIC DE LA FAILLITE DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF THIBAUT FRERES, A, AVEC L'AUTORISATION DU JUGE COMMISSAIRE, FAIT PROCEDER A LA VENTE FORCEE SUIVANT LES FORMES PRESCRITES EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE, DES IMMEUBLES APPARTENANT AUX EPOUX X... ;
QUE CEUX-CI AVAIENT ETE REGULIEREMENT SOMMES DE COMPARAITRE A L'AUDIENCE EVENTUELLE MAIS QUE LE JOUR PREVU POUR L'ADJUDICATION, ILS ONT DEMANDE LA NULLITE DE LA PROCEDURE, LA VENTE DES BIENS DEPENDANT D'UNE FAILLITE NE POUVANT ETRE REALISEE QU'EN LA FORME DES VENTES DE BIENS DE MINEURS ;
QUE LE TRIBUNAL A DECLARE LE DIRE IRRECEVABLE COMME TARDIF ;
QUE LES EPOUX X... ONT RELEVE APPEL ;
ATTENDU QU'ILS REPROCHENT D'ABORD A L'ARRET DE S'ETRE CONTREDIT EN DECLARANT, D'UNE PART, RECEVABLE L'APPEL FORME EN LA FORME PRESCRITE PAR L'ARTICLE 732 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET, D'AUTRE PART, IRRECEVABLE LA DEMANDE DE NULLITE FONDEE SUR L'INSAISISSABILITE DU BIEN FAUTE D'AVOIR ETE FORMEE CINQ JOURS AU PLUS TARD AVANT LA DATE FIXEE POUR L'AUDIENCE EVENTUELLE, ET ENSUITE D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DE CE CHEF ALORS QUE LA DECHEANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 727 DU MEME CODE NE SERAIT PAS APPLICABLE AUX CONTESTATIONS SUR LE FOND DONT L'APPEL EST EXPRESSEMENT ADMIS PAR L'ARTICLE 731 SANS AUCUNE CONDITION NI LIMITATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 727 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE COMPORTE AUCUNE DEROGATION EN FAVEUR DES CONTESTATIONS POUR LESQUELLES L'APPEL EST AUTORISE PAR L'ARTICLE 731 DU MEME CODE ;
ET ATTENDU QUE SANS SE CONTREDIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE LES MOYENS DE NULLITE TANT EN LA FORME QU'AU FOND CONTRE LA PROCEDURE QUI PRECEDE L'AUDIENCE EVENTUELLE DOIVENT ETRE PROPOSES A PEINE DE DECHEANCE CINQ JOURS AU PLUS TARD AVANT LE JOUR FIXE POUR L'AUDIENCE EVENTUELLE ET QUE CETTE DECHEANCE EST DONC APPLICABLE A LA CONTESTATION DES EPOUX X... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;