SUR LE PREMIER MOYEN : SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION UN ARRET D'UNE COUR D'APPEL STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE COMME COUR DE RENVOI APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET PAR ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DU 20 FEVRIER 1975 A CONDAMNE M A... A PAYER A M Y... UNE RENTE ANNUELLE QUI SERAIT MAJOREE DE PLEIN DROIT ;
QU'ULTERIEUREMENT, ALLEGUANT QUE M A... ETAIT PEU SOLVABLE, M Y... L'A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AINSI QUE LA CAISSE GENERALLE ACCIDENTS (C G A) SON ASSUREUR, POUR LES ENTENDRE CONDAMNER IN SOLIDUM AU PAIEMENT DE LA RENTE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M A... ET LA C G A IN SOLIDUM AU PAIEMENT D'UNE RENTE ANNUELLE PAYABLE COMME EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, PAR TRIMESTRES ECHUS, ET REVALORISEE SELON LES COEFFICIENTS PREVUS PAR L'ARTICLE L 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA DECISION ANTERIEURE ET DEFINITIVE AYANT ATTRIBUE A M Y... UNE RENTE ANNUELLE ET VIAGERE SOUMISE, QUANT A LA SEULE REVALORISATION, AUX CONDITIONS LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR L'ARTICLE L 455 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, L'ARRET QUI DECIDE ULTERIEUREMENT QUE CETTE RENTE SERA TRIMESTRIELLE PAYABLE "COMME EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE" ET, PAR CONSEQUENT, SOUMISE A L'ENSEMBLE DES CARACTERISTIQUES DES RENTES VIAGERES SERVIES PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA C G A N'AYANT PAS ETETE PARTIE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE EST IRRECEVABLE A SE PREVALOIR DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR CELLE CI ;
ET ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE, M Z... QUE C'EST SANS PORTER ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUE L'ARRET QUI N'A MODIFIE NI LA NATURE, NI LE MONTANT ANNUEL DE LA RENTE NON PLUS QUE SON MODE DE REVALORISATION S'EST BORNEE A DECIDER QU'ELLE SERAIT, COMME EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE, PAYABLE PAR TRIMESTRES ECHUS ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA C G A FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A OBTENIR LA CONDAMNATION DE M X... A LUI PAYER LES INTERETS DE LA SOMME ;
QU'EN EXECUTION DE L'ARRET DU 9 AVRIL 1974, ELLE LUI AVAIT EN TANT QU'ASSUREUR DE M A..., PAYEE LE 21 MAI SUIVANT ET QU'APRES CASSATION DUDIT ARRET IL LUI AVAIT RESTITUE LE 20 AVRIL 1976, ALORS SELON LE MOYEN, QUE M Y... QUI AVAIT OBTENU A SES RISQUES ET PERILS L'EXECUTION DE LA DECISION DU 9 AVRIL 1974 BIEN QU'IL EUT AVERTI DU RISQUE AUQUEL IL S'EXPOSAIT DE DEVOIR RESTITUER EVENTUELLEMENT CE QU'IL ALLAIT RECEVOIR PAR LA DENONCIATION DU POURVOI EN CASSATION FORME CONTRE CET ARRET, DENONCIATION QUIVALAIT ASSIGNATION ET COMPORTAIT MISE EN DEMEURE, DOIT, DES LORS QUE LA DECISION DU 8 AVRIL 1974 A ETE CASSEE ET ANNULEE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, LES INTERETS DE LA SOMME A RESTITUER A PARTIR DU PAIEMENT PUISQU'EN L'ESPECE CELUI-CI EST POSTERIEUR A LA DENONCIATION ;
QU'EN STATUANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE ENSEMBLE LES ARTICLES 1153 ET 1376 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE NI L'ARTICLE 1376 DU CODE CIVIL, NI L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967 NE CONCERNENT LE PAIEMENT DES INTERETS SUR LE MONTANT DE SOMMES DEVANT ETRE RESTITUEES ;
ET ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE JUSQU'A L'ARRET DE CASSATION M Y... DETENAIT EN VERTU D'UN TITRE EXECUTOIRE LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON PROFIT CONTRE M A... ET QUE POSTERIEUREMENT A L'ARRET IL NE POUVAIT ETRE TENU, SON TITRE AYANT DISPARU, QU'A RESTITUTION SELON LES PRINCIPES ENONCES A L'ARTICLE 1153 ALINEA 3 DU CODE CIVIL, EN A DEDUIT QU'IL NE DEVAIT LES INTERETSQU'A COMPTER DU 8 MARS 1977, DATE DES CONCLUSIONS DE LA C G A VALANT MISE EN DEMEURE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;