SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DANS UNE POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE ENGAGEE PAR LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ET D'AUTRES CREANCIERS, S C I X... D'ELINCOURT AVAIT CONTESTE LA VALIDITE DES TITRES SERVANT DE BASE A LA POURSUITE ;
QUE SA CONTESTATION A ETE REJETEE PAR UN JUGEMENT DU 29 MARS 1977 QUI A FIXE LA VENTE AU 16 MAI 1977 ;
QUE LA S C I A RELEVE APPEL DU JUGEMENT QUE L'ADJUDICATION A CEPENDANT EU LIEU A LA DATE PREVUE PUIS SUR SURENCHERE PARTIELLE, LE 5 SEPTEMBRE 1977 ;
QUE LA S C I A, PAR VOIE D'ACTION PRINCIPALE DEMANDE L'ANNULATION DES DEUX ADJUDICATIONS ;
QU'UN ARRET DU 18 AVRIL 1978, DEVENU IRREVOCABLE A DEBOUTE LA S C I DE SA DEMANDE EN NULLITE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE IMMOBILIERE ET DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
QUE LE TRIBUNAL A ENSUITE REJETE LA DEMANDE DE NULLITE DES ADJUDICATIONS ET QUE LA S C I A RELEVE APPEL ;
ATTENDU QUE LA S C I REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, POUR LA DEBOUTER DE SA DEMANDE, RETENU QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS D'UN INTERET SUFFISANT ALORS, D'UNE PART, QUE LA NULLITE DE L'ADJUDICATION, PRONONCEE EN VERTU D'UN JUGEMENT QUI N'EST PAS DEFINITIF SERAIT UNE IRREGULARITE DE FOND QUI POURRAIT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE SANS QUE CELUI QUI L'INVOQUE AIT A JUSTIFIER D'UN GRIEF ;
QUE, D'AUTRE PART, CE SERAIT A LA DATE DES ASSIGNATIONS, ANTERIEURES EN L'ESPECE A L'ARRET DU18 AVRIL 1978, QU'IL EUT FALLU SE PLACER POUR APPRECIER L'EXISTENCE D'UN INTERET, ET QU'ENFIN LA SEULE QUALITE DE PROPRIETAIRE SUFFIRAIT A CONFERER UN INTERET A INVOQUER LA NULLITE D'UNE ADJUDICATION INTERVENUE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 2215 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 728 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LES MOYENS DE NULLITE CONTRE LA PROCEDURE POSTERIEURE A L'AUDIENCE PREVUE PAR L'ARTICLE 690 DU MEME CODE DOIVENT A PEINE DE DECHEANCE, ETRE PROPOSEES AU PLUS TARD CINQ JOURS AVANT L'ADJUDICATION ;
ET ATTENDU QUE LA S C I QUI, AYANT RELEVE APPEL DU JUGEMENT RENDU A L'AUDIENCE PREVUE PAR L'ARTICLE 690 SUSVISE NE S'ETAIT PAS PREVALUE DE L'EFFET SUSPENSIF DE CET APPEL CINQ JOURS AVANT LE JOUR PREVU POUR LA VENTE, SE TROUVAIT DECHUE DEFINITIVEMENT DU DROIT DE CRITIQUER LES ADJUDICATIONS SUR LE SEUL MOYEN QU'ELLES AURAIENT ETE PRONONCEES EN DEPIT DE L'EXISTENCE DE SON APPEL ;
QUE, PAR CE MOTIF, SUBSTITUE AUX MOTIFS CRITIQUES, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;