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09/11/1983 | FRANCE | N°82-10593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 1983, 82-10593


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DANS UNE POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE ENGAGEE PAR LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ET D'AUTRES CREANCIERS, S C I X... D'ELINCOURT AVAIT CONTESTE LA VALIDITE DES TITRES SERVANT DE BASE A LA POURSUITE ;

QUE SA CONTESTATION A ETE REJETEE PAR UN JUGEMENT DU 29 MARS 1977 QUI A FIXE LA VENTE AU 16 MAI 1977 ;

QUE LA S C I A RELEVE APPEL DU JUGEMENT QUE L'ADJUDICATION A CEPENDANT EU LIEU A LA DATE PREVUE PUIS SUR SURENCHERE PARTIELLE, LE 5 SEPTEMBRE 1977 ;

QUE LA S C I A, PA

R VOIE D'ACTION PRINCIPALE DEMANDE L'ANNULATION DES DEUX ADJUDICA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DANS UNE POURSUITE DE SAISIE IMMOBILIERE ENGAGEE PAR LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS ET D'AUTRES CREANCIERS, S C I X... D'ELINCOURT AVAIT CONTESTE LA VALIDITE DES TITRES SERVANT DE BASE A LA POURSUITE ;

QUE SA CONTESTATION A ETE REJETEE PAR UN JUGEMENT DU 29 MARS 1977 QUI A FIXE LA VENTE AU 16 MAI 1977 ;

QUE LA S C I A RELEVE APPEL DU JUGEMENT QUE L'ADJUDICATION A CEPENDANT EU LIEU A LA DATE PREVUE PUIS SUR SURENCHERE PARTIELLE, LE 5 SEPTEMBRE 1977 ;

QUE LA S C I A, PAR VOIE D'ACTION PRINCIPALE DEMANDE L'ANNULATION DES DEUX ADJUDICATIONS ;

QU'UN ARRET DU 18 AVRIL 1978, DEVENU IRREVOCABLE A DEBOUTE LA S C I DE SA DEMANDE EN NULLITE DU COMMANDEMENT VALANT SAISIE IMMOBILIERE ET DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;

QUE LE TRIBUNAL A ENSUITE REJETE LA DEMANDE DE NULLITE DES ADJUDICATIONS ET QUE LA S C I A RELEVE APPEL ;

ATTENDU QUE LA S C I REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, POUR LA DEBOUTER DE SA DEMANDE, RETENU QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS D'UN INTERET SUFFISANT ALORS, D'UNE PART, QUE LA NULLITE DE L'ADJUDICATION, PRONONCEE EN VERTU D'UN JUGEMENT QUI N'EST PAS DEFINITIF SERAIT UNE IRREGULARITE DE FOND QUI POURRAIT ETRE PROPOSEE EN TOUT ETAT DE CAUSE SANS QUE CELUI QUI L'INVOQUE AIT A JUSTIFIER D'UN GRIEF ;

QUE, D'AUTRE PART, CE SERAIT A LA DATE DES ASSIGNATIONS, ANTERIEURES EN L'ESPECE A L'ARRET DU18 AVRIL 1978, QU'IL EUT FALLU SE PLACER POUR APPRECIER L'EXISTENCE D'UN INTERET, ET QU'ENFIN LA SEULE QUALITE DE PROPRIETAIRE SUFFIRAIT A CONFERER UN INTERET A INVOQUER LA NULLITE D'UNE ADJUDICATION INTERVENUE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 2215 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 728 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LES MOYENS DE NULLITE CONTRE LA PROCEDURE POSTERIEURE A L'AUDIENCE PREVUE PAR L'ARTICLE 690 DU MEME CODE DOIVENT A PEINE DE DECHEANCE, ETRE PROPOSEES AU PLUS TARD CINQ JOURS AVANT L'ADJUDICATION ;

ET ATTENDU QUE LA S C I QUI, AYANT RELEVE APPEL DU JUGEMENT RENDU A L'AUDIENCE PREVUE PAR L'ARTICLE 690 SUSVISE NE S'ETAIT PAS PREVALUE DE L'EFFET SUSPENSIF DE CET APPEL CINQ JOURS AVANT LE JOUR PREVU POUR LA VENTE, SE TROUVAIT DECHUE DEFINITIVEMENT DU DROIT DE CRITIQUER LES ADJUDICATIONS SUR LE SEUL MOYEN QU'ELLES AURAIENT ETE PRONONCEES EN DEPIT DE L'EXISTENCE DE SON APPEL ;

QUE, PAR CE MOTIF, SUBSTITUE AUX MOTIFS CRITIQUES, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-10593
Date de la décision : 09/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Nullité - Irrégularités antérieures à l'adjudication - Proposition - Délai - Inobservation - Déchéance.

* ADJUDICATION - Nullité - Causes - Jugement sur incidents - Appel - Effet suspensif.

Aux termes de l'article 728 du Code de procédure civile, les moyens de nullité contre la procédure postérieure à l'audience prévue par l'article 690 du même code doivent, à peine de déchéance, être proposés au plus tard cinq jours avant l'adjudication. Par suite la partie qui, ayant relevé appel du jugement rendu à l'audience prévue par l'article 690, ne s'est pas prévalue de l'effet suspensif de cet appel cinq jours avant le jour prévu pour la vente, se trouve déchue définitivement du droit de critiquer les adjudications sur le seul moyen qu'elles auraient été prononcées en dépit de l'existence de son appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 728
Nouveau Code de procédure civile 690

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre civile 1), 06 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 1983, pourvoi n°82-10593, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 176

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr. M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10593
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