SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 104 ET SUIVANTS DE LA LOI N 67 563 DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE QUE LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES AUTRES SANCTIONS PREVUES PAR LES TEXTES SUSVISES CONSTITUAIENT DES SANCTIONS CIVILES S'APPARENTANT A DES MESURES DE SURETE ET QUE, PAR SUITE, LES TROUBLES MENTAUX DE M PIERRE X... ET SON INCAPACITE ETAIENT SANS EFFET SUR LA MISE EN OEUVRE DE CES DISPOSITIONS LEGALES ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE "LES SALAISONS DE L'ILE DE FRANCE", DIRIGEE EN FAIT PAR M PIERRE X..., ETAIT IRREGULIERE ET INCOMPLETE ET QUE DES FACTURES FICTIVES ET DES EFFETS DE COMPLAISANCE AVAIENT ETE EMIS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CES AGISSEMENTS CONSTITUAIENT AU SENS DE L'ARTICLE 106 DE LA LOI PRECITEE, DES ACTES DE MAUVAISE FOI ET QU'IL CONVENAIT EN CONSEQUENCE DE PRONONCER LA FAILLITE PERSONNELLE DU DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI M PIERRE X..., MAJEUR EN TUTELLE, AVAIT AGI AVEC DISCERNEMENT ALORS QUE LES TEXTES SUSVISES, QUI EDICTENT DES SANCTIONS ET DES DECHEANCES, IMPLIQUENT, POUR LEUR APPLICATION, QUE LES FAITS QU'ILS REPRIMENT PUISSENT ETRE IMPUTES A FAUTE A LEUR AUTEUR, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 SEPTEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;