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08/11/1983 | FRANCE | N°82-93992

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1983, 82-93992


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- D...,
- P...,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982, QUI A DECLARE IRRECEVABLE LEUR CITATION DECERNEE CONTRE B... POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
EN CE QUE L'ARR

ET ATTAQUE A DIT LA CITATION DES DEMANDEURS IRRECEVABLE ET RENVOYE L...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- D...,
- P...,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 1982, QUI A DECLARE IRRECEVABLE LEUR CITATION DECERNEE CONTRE B... POUR DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT LA CITATION DES DEMANDEURS IRRECEVABLE ET RENVOYE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE DU CHEF DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ;
AUX MOTIFS QUE LA CITATION MENTIONNAIT QUE LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES AVAIENT UNIQUEMENT VISE L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU TERRITOIRE DE BELFORT ;
QUE SEUL CET OFFICE POUVAIT DONC PORTER PLAINTE DU CHEF DE DIFFAMATION ET METTRE L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT PAR VOIE DE CITATION DIRECTE A L'EXCLUSION DE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE FAISANT PARTIE DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DONC DES DEMANDEURS QUI, AUX TERMES MEMES DE LA CITATION, N'AVAIENT PAS ETE PERSONNELLEMENT MIS EN CAUSE PAR LES PROPOS DENONCES ;
ALORS QUE LA DIFFAMATION DEMEURE PUNISSABLE LORSQUE, BIEN QUE DIRIGEE EN APPARENCE CONTRE UNE TIERCE PERSONNE, ELLE REJAILLIT, EN REALITE, SUR UNE AUTRE ET L'ATTEINT PERSONNELLEMENT, QUOIQUE PAR VOIE INDIRECTE ;
QU'IL INCOMBAIT, PAR SUITE, A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI, EN L'ESPECE, LE PREVENU AVAIT OU NON CHERCHE A ATTEINDRE LES DEMANDEURS EN TENTANT DE FAIRE REJAILLIR SUR EUX LE DISCREDIT RESULTANT DES IMPUTATIONS INCRIMINEES ;
ALORS SURTOUT QUE CES MOTIFS NE REPONDENT PAS AU CHEF DE PREVENTION SELON LEQUEL ET AUX TERMES DE LA CITATION, CETTE DIFFAMATION VISAIT LES DEMANDEURS, DE PAR LES FONCTIONS QU'ILS OCCUPENT A L'OFFICE, EUX-MEMES CANDIDATS AUX MEMES FONCTIONS QUE CELLES AUXQUELLES PRETENDAIT LE PREVENU ;
ALORS, EN OUTRE, QU'IL N'A PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, M. D..., SELON LESQUELLES LA TENEUR DES PROPOS INCRIMINES AVAIT ETE RAPPORTEE PAR DE NOMBREUX TEMOINS, RAPPORTANT PARFAITEMENT QU'IL AVAIT ETE PERSONNELLEMENT DESIGNE, CIRCONSTANCES DECLAREES ETABLIES PAR LES PREMIERS JUGES ;
ALORS ENFIN QU'IL N'A PAS DAVANTAGE ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, M. P..., SELON LESQUELLES IL RESULTAIT D'UN TEMOIGNAGE CATEGORIQUE QU'IL AVAIT NOMMEMENT ETE CITE PAR LE PREVENU ET CES PROPOS INCRIMINES AVAIENT ETE REPRIS PAR VOIE DE PRESSE AU MOYEN D'UN COMMUNIQUE DU RPR DONT LE PREVENU EST UN DES LEADERS DEPARTEMENTAUX, EXIGEANT A CET EGARD SA DEMISSION ET CELLE DE M. D... ;
ATTENDU QUE D..., DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SOCIETES MUTUALISTES, ET P..., TECHNICIEN CRL, ONT CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BELFORT, B... POUR Y REPONDRE DU DELIT DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS PARTICULIERS ;
QUE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ENONCE QUE LE 10 FEVRIER 1982, EN MAIRIE DE EVETTE, MAITRE B..., CANDIDAT AUX FONCTIONS DE CONSEILLER GENERAL DU CANTON DE GIROMAGNY A, PUBLIQUEMENT, DIFFAME LES REQUERANTS EN DECLARANT QUE L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYERS MODERES DU TERRITOIRE DE BELFORT, DONT LES REQUERANTS SONT RESPECTIVEMENT PRESIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, A DETOURNE DES FONDS PUBLICS DONT IL EST GESTIONNAIRE AU PROFIT DU PARTI SOCIALISTE EN VENDANT A UNE ASSOCIATION ECRAN UN IMMEUBLE D'HABITATION SIS A BELFORT (T/B) 2, BIS BOULEVARD DE LATTRE DE TASSIGNY, MOYENNANT LE PRIX DERISOIRE, SELON LUI, DE 120 000 FRANCS ALORS QUE TOUJOURS, SELON LUI, LA VALEUR D'UN TEL BIEN AURAIT ETE DE 400 000 FRANCS ;
ET QUE LE 11 FEVRIER 1982, EN MAIRIE DE LEPUIS-GY, MAITRE B... A REITERE CES PROPOS ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES PAR LE PREVENU TENDANT A VOIR DECLARER D... ET P... IRRECEVABLES EN LEUR ACTION POUR DEFAUT DE QUALITE, LA COUR D'APPEL ENONCE, D'UNE PART, QUE LA CITATION QUI, PAR L'ENONCIATION PRECISE DES FAITS REPROCHES, LEUR QUALIFICATION ET LE VISA DU TEXTE REPRESSIF, LIE LE DEBAT, NE VARIETUR, DOIT REPRODUIRE INTEGRALEMENT OU ANALYSER LES ECRITS OU LES PROPOS DIFFAMATOIRES INCRIMINES, D'AUTRE PART, QUE LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ONT UNIQUEMENT VISE L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DES HABITATIONS A LOYER MODERE DU TERRITOIRE DE BELFORT, CE QUI RESSORT A L'EVIDENCE DE L'EMPLOI DE LA TROISIEME PERSONNE DU SINGULIER DANS LA PHRASE PLACEE ENTRE GUILLEMETS ET QUI PRECISE LA TENEUR DE CES IMPUTATIONS ;
QU'ENFIN, SEUL CET OFFICE POUVAIT DONC PORTER PLAINTE DU CHEF DE DIFFAMATION ET METTRE L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT PAR VOIE DE CITATION DIRECTE A L'EXCLUSION DE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE FAISANT PARTIE DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DONC DE D... ET DE P... QUI, AUX TERMES MEMES DE LA CITATION, N'AVAIENT PAS ETE PERSONNELLEMENT MIS EN CAUSE PAR LES PROPOS DENONCES ;
ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST A MEME DE S'ASSURER QUE LES JUGES DU FOND ONT A BON DROIT CONSIDERE QUE LES PROPOS INCRIMINES TELS QU'ILS ETAIENT ARTICULES DANS LA CITATION NE VISAIENT QUE LE SEUL OPHLM DU TERRITOIRE DE BELFORT ET DEDUIT DE CETTE CONSTATATION QUE LES PARTIES CIVILES N'AYANT PAS ETE PERSONNELLEMENT MISES EN CAUSE ETAIENT SANS QUALITE POUR AGIR ;
QU'IL S'EN SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DES ARTICLES 50 ET 53 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LA CITATION A POUR ROLE DE FIXER DEFINITIVEMENT L'OBJET DE LA POURSUITE AFIN QUE LE PREVENU PUISSE CONNAITRE LES FAITS DONT IL AURA EXCLUSIVEMENT A REPONDRE ;
QU'AYANT CONSTATE QUE LES PROPOS DIFFAMATOIRES INCRIMINES NE VISAIENT PAS LES PARTIES CIVILES, LES JUGES NE POUVAIENT MODIFIER LA SUBSTANCE DE LA PREVENTION ET DONNER AINSI AUXDITES PARTIES CIVILES UNE QUALITE QU'ELLES NE POSSEDAIENT PAS ;
QU'IL EST TOUT AUSSI VAINEMENT SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS TENDANT A CE QUE SOIENT RETENUS DES TEMOIGNAGES, QUI AURAIENT ETE DE NATURE A ETABLIR QUE DANS SES PROPOS, B... LES AURAIT EFFECTIVEMENT DESIGNES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-93992
Date de la décision : 08/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Propos dénoncés - Objet de la poursuite.

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation articule et qualifie le texte incriminé et précise le texte de loi prévoyant et punissant les faits de la poursuite. Il s'en déduit que l'objet de celle-ci et les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre sont définitivement fixés par la citation et que le juge ne peut fonder une condamnation sur des faits autres que ceux qui sont ainsi précisés (1).


Références :

LOI du 29 juillet 1881 ART. 53

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre correctionnelle), 04 novembre 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-22 Bulletin Criminel 1974 N. 196 p. 498 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1983, pourvoi n°82-93992, Bull. crim. N. 294
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 294

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Garaud, SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.93992
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