La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1983 | FRANCE | N°82-14707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1983, 82-14707


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA ROBE DE X... CARON S'EST ENFLAMMEE POUR UNE CAUSE INCONNUE PENDANT QU'ELLE ASSISTAIT A UN MATCH DE Y... PARMI D'AUTRES SPECTATEURS AU STADE ROLAND-GARROS ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONDAMNE LA FEDERATION FRANCAISE DE LAWN Y... A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE DES BRULURES DONT ELLE A SOUFFERT ;

ATTENDU QUE LA FEDERATION FRANCAISE DE LAWN Y... ET SON ASSUREUR REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA PREMIERE "RESPONSABLE DES CONSEQUENCE DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT", ALORS QU'AYANT CONSTATE QUE,

SEULE L'AGGRAVATION DES BLESSURES SUBIES PAR LA VICTIME ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA ROBE DE X... CARON S'EST ENFLAMMEE POUR UNE CAUSE INCONNUE PENDANT QU'ELLE ASSISTAIT A UN MATCH DE Y... PARMI D'AUTRES SPECTATEURS AU STADE ROLAND-GARROS ;

QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONDAMNE LA FEDERATION FRANCAISE DE LAWN Y... A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE DES BRULURES DONT ELLE A SOUFFERT ;

ATTENDU QUE LA FEDERATION FRANCAISE DE LAWN Y... ET SON ASSUREUR REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA PREMIERE "RESPONSABLE DES CONSEQUENCE DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT", ALORS QU'AYANT CONSTATE QUE, SEULE L'AGGRAVATION DES BLESSURES SUBIES PAR LA VICTIME ETAIT DUE A UN MANQUEMENT DE LA FEDERATION, L'ARRET ATTAQUE SERAIT ENTACHE DE CONTRADICTION ;

MAIS ATTENDU QUE LA CONTRADICTION NE CONSTITUE EN TANT QUE TELLE UN CAS D'OUVERTURE A CASSATION QUE SI ELLE EXISTE ENTRE DES ELEMENTS DE FAIT ;

QU'ENONCANT D'UNE PART QUE LA DENSITE DE LA FOULE AVAIT CONCOURU A L'AGGRAVATION DES BLESSURES DE X... CARON ET, D'AUTRE PART, QUE LA FEDERATION ETAIT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LA CRITIQUE FORMULEE PAR LE MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-14707
Date de la décision : 08/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction entre les motifs et le dispositif - Contradiction entre les éléments de fait - Nécessité.

* CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Contradiction - Contradiction entre les motifs et le dispositif - Responsabilité contractuelle - Obligation de moyen - Manquement entraînant l'aggravation des blessures de la victime - Condamnation à réparer l'entier dommage.

La contradiction ne constitue en tant que telle un cas d'ouverture à cassation que si elle existe entre des éléments de fait. Il ne peut donc être fait grief à une Cour d'appel de s'être contredite en énonçant, dans les motifs de son arrêt, que seule l'aggravation des blessures subies par une personne lors d'un accident était due au manquement d'une partie à son obligation de moyen, et en déclarant, dans le dispositif, que cette partie était responsable des conséquences dommageables de l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 A), 19 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1983, pourvoi n°82-14707, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 257

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr. M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award