SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA ROBE DE X... CARON S'EST ENFLAMMEE POUR UNE CAUSE INCONNUE PENDANT QU'ELLE ASSISTAIT A UN MATCH DE Y... PARMI D'AUTRES SPECTATEURS AU STADE ROLAND-GARROS ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONDAMNE LA FEDERATION FRANCAISE DE LAWN Y... A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE DES BRULURES DONT ELLE A SOUFFERT ;
ATTENDU QUE LA FEDERATION FRANCAISE DE LAWN Y... ET SON ASSUREUR REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA PREMIERE "RESPONSABLE DES CONSEQUENCE DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT", ALORS QU'AYANT CONSTATE QUE, SEULE L'AGGRAVATION DES BLESSURES SUBIES PAR LA VICTIME ETAIT DUE A UN MANQUEMENT DE LA FEDERATION, L'ARRET ATTAQUE SERAIT ENTACHE DE CONTRADICTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA CONTRADICTION NE CONSTITUE EN TANT QUE TELLE UN CAS D'OUVERTURE A CASSATION QUE SI ELLE EXISTE ENTRE DES ELEMENTS DE FAIT ;
QU'ENONCANT D'UNE PART QUE LA DENSITE DE LA FOULE AVAIT CONCOURU A L'AGGRAVATION DES BLESSURES DE X... CARON ET, D'AUTRE PART, QUE LA FEDERATION ETAIT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS ENCOURU LA CRITIQUE FORMULEE PAR LE MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;