SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LE DOCTEUR Y... A ADHERE EN JUIN 1972 A L'ASSOCIATION BIOLOGIQUE D'ETUDES ET DE RECHERCHES EN AROMATHERAPIE ET PHYTOTHERAPIE, DENOMMEE DEPUIS LORS SOCIETE FRANCAISE DE PHYTOTHERAPIE ET D'AROMATHERAPIE (S F P A) ;
QU'EN 1978, SOUS LA SIGNATURE DU JOURNALISTE DE TELEVISION JEAN-CLAUDE Z..., A PARU UN LIVRE INTITULE LE DEFI DE LA MEDECINE PAR LES PLANTES, QUI SE PRESENTAIT SOUS LA FORME D'UN DIALOGUE AVEC LE DOCTEUR Y... ET DONT IL N'A PAS ETE CONTESTE QUE CELUI-CI FUT LE COAUTEUR ;
QU'EN 1979, LE DOCTEUR Y... A ENSUITE PUBLIE, SOUS SA PROPRE SIGNATURE, UN TRAITE DE PHYTOTHERAPIE ET D'AROMATHERAPIE (EDITE PAR LA SOCIETE ANONYME MALOINE) ;
QU'IL A EN OUTRE FONDE L'INSTITUT NATIONAL DE PHYTOTHERAPIE ET LE COLLEGE FRANCAIS DES MEDECINES DU TERRAIN, OU IL A INVITE A ENSEIGNER M X..., PHARMACIEN, ET LE DOCTEUR B..., MEMBRES DE LA S F P A ;
QUE LA S F P A AINSI QUE LES DOCTEURS CHRISTIAN A... ET JEAN-CLAUDE C... ET M PAUL A..., PHARMACIEN, TOUS TROIS MEMBRES DE LA S F P A , ONT ALORS NOTAMMENT FAIT ASSIGNER EN DOMMAGES-INTERETS LE DOCTEUR Y..., M JEAN-CLAUDE Z..., M X..., LE DOCTEUR B... ET LA SOCIETE MALOINE ;
QUE LES DEMANDEURS ONT REVENDIQUE L'ORIGINALITE DE LEURS PROPRES TRAVAUX, ONT INVOQUE EN CONSEQUENCE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ET ONT AUSSI SOUTENU QUE DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE AVAIENT ETE COMMIS A LEUR PREJUDICE ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE TOUTES LES DEMANDES ;
ATTENDU QUE LA S F P A , MM CHRISTIAN ET PAUL A... ET M JEAN-CLAUDE C... REPROCHENT D'ABORD A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ET D'AVOIR DIT QUE NI M JEAN-CLAUDE Z... NI LE DOCTEUR Y... N'AVAIENT COMMIS D'ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA FAUTE, AU SENS DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, NE SUPPOSE PAS L'INTENTION DE NUIRE, MEME QUAND IL S'AGIT D'UNE FAUTE CONSTITUANT UNE CONCURRENCE DELOYALE, ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI DECIDE LE CONTRAIRE, A VIOLE LESDITS ARTICLES ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE DECLARE L'ARRET ATTAQUE, QUI VIOLE DE NOUVEAU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, CONSTITUE UNE FAUTE L'ALLUSION A DES RECHERCHES, TRAVAUX ET CONGRES, SANS QUE SOIT PRECISE QUE LESDITS TRAVAUX, RECHERCHES ET CONGRES AIENT ETE PLACES SOUS L'EGIDE DE LA S F P A ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE CONSTITUAIT UNE FAUTE LE FAIT PAR L'UN DES MEMBRES DE LA S F P A DE DETOURNER, AU PROFIT D'ASSOCIATIONS RIVALES QU'IL VENAIT DE CREER, LES CONTACTS QU'IL AVAIT ETE CHARGE DE PRENDRE ET LES STRUCTURES D'ENSEIGNEMENT QU'IL DEVAIT PREPARER POUR LE COMPTE DE LA S F P A, COMME AUSSI LE FAIT D'ENGAGER DES MEMBRES RECEMMENT ENTRES DANS CETTE ASSOCIATION POUR EN FAIRE DES PROFESSEURS DANS LES ASSOCIATIONS RIVALES ;
ET ALORS, ENFIN, QU'EST ENTACHE DE DEFAUT DE MOTIFS L'ARRET QUI AFFIRME PUREMENT ET SIMPLEMENT QUE L'INSTITUT NATIONAL DE PHYTOTHERAPIE N'A ETE CREE PAR LE DOCTEUR Y... QU'APRES QU'IL EUT QUITTE LA S F P A ET DONNE SA DEMISSION QUELQUES JOURS AVANT D'EN ETRE EXCLU, SANS PRECISER SUR QUELS FAITS IL SE FONDE POUR AFFIRMER QUE LE DOCTEUR Y... AVAIT QUITTE L'ASSOCIATION AVANT SON EXCLUSION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, NI DANS LES DECLARATIONS RAPPORTEES PAR LE LIVRE DE M JEAN-CLAUDE Z..., NI DANS LE TRAITE QU'IL A LUI-MEME SIGNE, LE DOCTEUR Y... N'A PRETENDU FAIRE LE BILAN DE SES TRAVAUX PERSONNELS ;
QU'AU CONTRAIRE, IL Y "INDIQUE CLAIREMENT L'APPORT DE SES PREDECESSEURS A LA PHYTOTHERAPIE ET A L'AROMATHERAPIE" ;
QU'IL "NE DISSIMULE PAS QU'IL A PARTICIPE AUX RECHERCHES ET EXPERIENCES DE L'ASSOCIATION CREEE PAR LE DOCTEUR D... ET DEVENUE LA S F P A " ;
QUE LE PREMIER DE CES DEUX OUVRAGES "EST ESSENTIELLEMENT UN OUVRAGE DE VULGARISATION, DANS UNE FORME PLUS JOURNALISTIQUE QUE SCIENTIFIQUE", SE DEFINISSANT LUI-MEME COMME "SOMMAIRE" ET RENVOYANT EXPRESSEMENT LE LECTEUR AUX OUVRAGES DE FOND ;
QUE NI LES RACCOURCIS NI LES SILENCES QU'IL PEUT DES LORS COMPORTER "NE CARACTERISENT NULLEMENT DES ALLEGATIONS MENSONGERES OU OMISSIONS FAUTIVES" ;
QUE, TANT DANS LE LIVRE DE M JEAN-CLAUDE Z... QUE DANS LE TRAITE DU DOCTEUR Y..., IL EST FAIT PLUSIEURS FOIS MENTION DE LA S F P A, AUSSI BIEN SOUS SA DENOMINATION ACTUELLE QUE SOUS L'ANCIENNE, AVEC DES APPRECIATIONS ELOGIEUSES POUR SON FONDATEUR ;
QU'ENFIN, N'EST INVOQUEE "AUCUNE CLAUSE DES STATUTS INTERDISANT, APRES AVOIR QUITTE LA SOCIETE, DE POURSUIVRE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DES ACTIVITES DE RECHERCHE OU D'ENSEIGNEMENT DANS LES DOMAINES DE LA PHYTOTHERAPIE ET DE L'AROMATHERAPIE" ;
"QU'IL N'APPARAIT PAS QUE LE DOCTEUR Y... AIT USE D'ARTIFICES OU DE MOYENS DE PRESSION OU DE TOUT AUTRE PROCEDE DELOYAL POUR RECRUTER DES ELEVES OU CONFIER DES TACHES D'ENSEIGNEMENT A DES MEMBRES OU ANCIENS MEMBRES DE LA S F P A" ;
"QUE, LES MATIERES FAISANT L'OBJET DE L'ENSEIGNEMENT DISPENSE A L'INSTITUT NATIONAL DE PHYTOTHERAPIE ( NE POUVANT) CONCERNER QUE LA MEDECINE DES PLANTES ( ) LE PARALLELISME SUSCEPTIBLE D'EN RESULTER NE CORRESPOND DONC PAS A UNE CONCURRENCE DELOYALE" ;
QU'EN OUTRE "LES ASSOCIATIONS CREEES PAR LE DOCTEUR Y... PORTENT DES NOMS BIEN DIFFERENTS DE CELUI DE LA S F P A, DE TELLE SORTE QUE LE PUBLIC NE PEUT PRENDRE CES DIFFERENTES ASSOCIATIONS L'UNE POUR L'AUTRE" ;
"QU'EN DEFINITIVE, AUCUNE FAUTE CONSTITUTIVE D'UNE CONCURRENCE DELOYALE (CONFUSION, DETOURNEMENT, DENIGREMENT) N'EST ETABLIE A L'ENCONTRE DE M JEAN-CLAUDE Z... ET DU DOCTEUR Y..." ;
ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS CI-DESSUS RAPPORTEES, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE, COMME ILS L'ONT EXPRESSEMENT DECLARE, QUE LES DEFENDEURS N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
QUE LE MOYEN, QUI VISE EN SA PREMIERE BRANCHE UN MOTIF SURABONDANT TIRE DE L'ABSENCE EVIDENTE DE TOUTE INTENTION DE NUIRE DANS UNE TELLE AFFAIRE, N'EST DONC FONDE NI EN SA DEUXIEME NI EN SA TROISIEME BRANCHE, ET NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN SA QUATRIEME BRANCHE, LAQUELLE S'ATTAQUE A LA CONSTATATION D'UN FAIT, AU DEMEURANT SURABONDANTE ELLE AUSSI ;
QU'IL DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DES DEFENDEURS AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 11 MARS 1957, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LES ARTICLES 1ER, 2 ET SUIVANTS" DE LA LOI DU 11 MARS 1957 PROTEGENT TOUTES LES OEUVRES DE L'ESPRIT, QUELS QU'EN SOIENT LE GENRE, L'EXPRESSION, LE MERITE OU LA DESTINATION, EN SORTE QUE VIOLE CES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE QUI AFFIRME QUE LES TRAVAUX, DECOUVERTES ET ECRITS CONSTITUANT LE PATRIMOINE DE LA S F P A PAR APPORT DE CHACUN DE SES MEMBRES TOMBAIENT DANS LE DOMAINE COMMUN DE LA SCIENCE EN RAISON DE CE QU'ILS ETAIENT DES OUVRAGES DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES ARTICLES 10 ET 13 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 DISPOSENT QUE L'OEUVRE DE COLLABORATION EST LA PROPRIETE COMMUNE DES COAUTEURS, OU LA PROPRIETE DE LA PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE SOUS LE NOM DE LAQUELLE ELLE EST DIVULGUEE, EN SORTE QUE VIOLE CES DISPOSITIONS L'ARRET ATTAQUE QUI A ADMIS QUE LE DOCTEUR Y... AIT PU MENTIONNER SON NOM SOUS CERTAINES FICHES ET FORMULES SANS COMMETTRE DE FAUTE ;
ET ALORS, ENFIN, QU'A SUPPOSER QUE LE DOCTEUR Y... FUT LE COAUTEUR DE CES FICHES OU FORMULES, IL NE POUVAIT, SANS ENFREINDRE CES DISPOSITIONS, PRENDRE L'INITIATIVE DE LES DIVULGUER ET DEVAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, EN ATTRIBUER FORMELLEMENT LA PROPRIETE A LEUR AUTEUR OU A LEURS COAUTEURS, EN SORTE QUE L'ARRET, QUI LUI A AU CONTRAIRE RECONNU CE DROIT, A VIOLE DE NOUVEAU LESDITS ARTICLES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE "QUE LE DEFI DE M JEAN-CLAUDE Z... COMME LE TRAITE DU DOCTEUR Y... NE REVELENT AUCUNE DEMARCATION D'UNE EXPRESSION ORIGINALE" POUVANT AVOIR ETE UTILISEE PAR "LES TRAVAUX, DECOUVERTES ET ECRITS QUI CONSTITUENT LE PATRIMOINE DE LA S F P A PAR APPORT DE CHACUN DE SES MEMBRES", DE SORTE QUE, LA LOI DU 11 MARS 1957 NE PROTEGEANT PAS LES IDEES EXPRIMEES, MAIS SEULEMENT LA FORME ORIGINALE SOUS LAQUELLE ELLES LE SONT, LA CONSTATATION SOUVERAINE CI-DESSUS SUFFIT A JUSTIFIER L'ARRET ATTAQUE, ET QU'AUCUN DES GRIEFS FORMULES NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 22 JANVIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;