SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, (METZ, 12 JANVIER 1982) QUE MM JUSTIN Z... ET ROBERT Y..., LOCATAIRES DE PARCELLES APPARTENANT A M MAURICE DIEUDONNE X... PAR LE REMEMBREMENT, ONT DEMANDE LE REPORT DES EFFETS DE LEURS BAUX SUR LES PARCELLES ACQUISES EN ECHANGE PAR LEUR BAILLEUR ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M JUSTIN Z... A DELAISSER UNE PARCELLE DE 68 ARES POUR LA RESTITUER A M A... AFIN QUE CE DERNIER PUISSE L'ATTRIBUER A M Y..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE M Z... SOUTENAIT DANS SES ECRITURES D'APPEL QUE M Y..., LOCATAIRE DE TERRES D'UNE SUPERFICIE INFERIEURE A DEUX HECTARES, NE POUVAIT BENEFICIER DU STATUT DU FERMAGE ET EN DEDUISAIT QUE M Y... NE SAURAIT SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 33 DU CODE RURAL ET EXCIPER DU DROIT AU REPORT DE SON BAIL ;
QUE LA COUR D'APPEL A TOTALEMENT DELAISSE CES CONCLUSIONS DE NATURE A INFLUER SUR LA SOLUTION DU LITIGE ET, EN CONSEQUENCE, A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 33 DU CODE RURAL RELATIF AUX EFFETS DU REMEMBREMENT SUR LES BAUX EN COURS N'ETANT PAS SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE CES BAUX SOIENT SOUMIS AU STATUT DU FERMAGE, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A UN MOYEN DEPOURVU DE PORTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;