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08/11/1983 | FRANCE | N°82-10828

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 1983, 82-10828


SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN REUNIS : VU L'ARTICLE 1994, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE, QUE LA SOCIETE HILLAIRIN COMPUTER EXPRESS (SOCIETE HILLAIRIN) A EFFECTUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DATA GENERAL FRANCE (SOCIETE DATA) L'IMPORTATION EN FRANCE DE MARCHANDISES, QU'A SA DEMANDE LES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT DE CES MARCHANDISES ONT ETE FAITES PAR LA SOCIETE GEFRECO, COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE, CETTE DERNIERE ETANT AUTORISEE PAR L'ADMINISTRATION A ENLEVER LES PRODUITS IMPORTES AVANT LA LIQUIDATION DES DROITS ;

QUE, LORS DE LA DECLARATION DE SON ETAT

DE CESSATION DES PAIEMENTS, LA SOCIETE HILLAIRIN DEVA...

SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN REUNIS : VU L'ARTICLE 1994, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE, QUE LA SOCIETE HILLAIRIN COMPUTER EXPRESS (SOCIETE HILLAIRIN) A EFFECTUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DATA GENERAL FRANCE (SOCIETE DATA) L'IMPORTATION EN FRANCE DE MARCHANDISES, QU'A SA DEMANDE LES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT DE CES MARCHANDISES ONT ETE FAITES PAR LA SOCIETE GEFRECO, COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE, CETTE DERNIERE ETANT AUTORISEE PAR L'ADMINISTRATION A ENLEVER LES PRODUITS IMPORTES AVANT LA LIQUIDATION DES DROITS ;

QUE, LORS DE LA DECLARATION DE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, LA SOCIETE HILLAIRIN DEVAIT A LA SOCIETE GEFRECO LES SOMMES QUE LA SOCIETE DATA LUI AVAIT VERSEES EN CONTREPARTIE DU MONTANT DES DROITS DE DOUANE, QUE LA SOCIETE GEFRECO AVAIT POUR CAUTION LA COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION QUI AVAIT, ELLE-MEME, GOUTTE TOQUET POUR CAUTION ;

QUE CE DERNIER, QUI A REMBOURSE A LA COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION LA SOMME PAYEE PAR CETTE DERNIERE POUR REGLER LA DETTE DE LA SOCIETE GEFRECO ENVERS L'ADMINISTRATION DES DOUANES, A RECLAME LE MONTANT DE CETTE SOMME A LA SOCIETE DATA ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER GOUTTE TOQUET MAL FONDE EN SA POURSUITE EXERCEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA SOCIETE DATA POUVAIT LUI OPPOSER LES PAIEMENTS FAITS PAR ELLE A LA SOCIETE HILLAIRIN, SA MANDATAIRE, POUR REGLER LA DETTE LITIGIEUSE ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU A BON DROIT QUE LA SOCIETE GEFRECO, MANDATAIRE SUBSTITUE, AVAIT CONTRE LA SOCIETE DATA UNE ACTION DIRECTE ET PERSONNELLE, N'A PAS TIRE DE SES ENONCIATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1981 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-10828
Date de la décision : 08/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandataire - Substitution de mandataire - Action directe du mandataire substitué à l'encontre du mandant - Exercice par la voie oblique - Caution du mandataire substitué.

* ACTION OBLIQUE - Conditions - Exercice des droits du débiteur - Action directe du mandataire substitué contre le mandant - Exercice par la caution du mandataire substitué.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Recours contre le débiteur principal - Action oblique - Caution d'un commissionnaire agréé - Caution ayant payé les droits de douane - Recours contre le propriétaire des marchandises - Substitution de mandataire - Paiement effectué entre les mains du premier mandataire.

* DOUANES - Commissionnaire agréé - Droits - Paiement - Action en remboursement contre le propriétaire des marchandises - Action oblique exercée par la caution du commissionnaire - Substitution de mandataire - Paiement effectué entre les mains du premier mandataire.

Si, pour déclarer une caution mal fondée en sa poursuite exercée sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, une Cour d'appel a énoncé qu'une première société pouvait lui opposer les paiements faits par elle à une seconde société, sa mandataire, pour régler la dette litigieuse, cette même Cour d'appel qui a retenu à bon droit qu'une troisième société, mandataire substitué, avait contre la première société une action directe et personnelle, n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences qui en découlaient.


Références :

Code civil 1166
Code civil 1994 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 A), 10 novembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-12-27 Bulletin 1960 I N. 573 p. 466 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1973-06-04 Bulletin 1973 IV N. 197 (2) p. 179 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-01-18 Bulletin 1982 IV N. 16 p. 12 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 1983, pourvoi n°82-10828, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 301

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.10828
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