SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN REUNIS : VU L'ARTICLE 1994, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE, QUE LA SOCIETE HILLAIRIN COMPUTER EXPRESS (SOCIETE HILLAIRIN) A EFFECTUE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DATA GENERAL FRANCE (SOCIETE DATA) L'IMPORTATION EN FRANCE DE MARCHANDISES, QU'A SA DEMANDE LES OPERATIONS DE DEDOUANEMENT DE CES MARCHANDISES ONT ETE FAITES PAR LA SOCIETE GEFRECO, COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE, CETTE DERNIERE ETANT AUTORISEE PAR L'ADMINISTRATION A ENLEVER LES PRODUITS IMPORTES AVANT LA LIQUIDATION DES DROITS ;
QUE, LORS DE LA DECLARATION DE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, LA SOCIETE HILLAIRIN DEVAIT A LA SOCIETE GEFRECO LES SOMMES QUE LA SOCIETE DATA LUI AVAIT VERSEES EN CONTREPARTIE DU MONTANT DES DROITS DE DOUANE, QUE LA SOCIETE GEFRECO AVAIT POUR CAUTION LA COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION QUI AVAIT, ELLE-MEME, GOUTTE TOQUET POUR CAUTION ;
QUE CE DERNIER, QUI A REMBOURSE A LA COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION LA SOMME PAYEE PAR CETTE DERNIERE POUR REGLER LA DETTE DE LA SOCIETE GEFRECO ENVERS L'ADMINISTRATION DES DOUANES, A RECLAME LE MONTANT DE CETTE SOMME A LA SOCIETE DATA ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER GOUTTE TOQUET MAL FONDE EN SA POURSUITE EXERCEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA SOCIETE DATA POUVAIT LUI OPPOSER LES PAIEMENTS FAITS PAR ELLE A LA SOCIETE HILLAIRIN, SA MANDATAIRE, POUR REGLER LA DETTE LITIGIEUSE ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU A BON DROIT QUE LA SOCIETE GEFRECO, MANDATAIRE SUBSTITUE, AVAIT CONTRE LA SOCIETE DATA UNE ACTION DIRECTE ET PERSONNELLE, N'A PAS TIRE DE SES ENONCIATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1981 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;