SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1116 ET 1134 ALINEA 3, DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'ANGELE C..., EPOUSE DE SEBASTIEN A..., RENEE X..., EPOUSE DE GABRIEL A... Y... DU SUS-NOMME, ALPHONSE X... ET ANGELE Z..., PERE ET MERE DE RENEE X... (LES CONSORTS B...) SE SONT PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES PAR ACTES SEPARES, A CONCURRENCE DE SOMMES DIFFERENTES, ENTRE JUIN 1970 ET FEVRIER 1972, ENVERS LE CREDIT LYONNAIS (LA BANQUE) DES DETTES DE SEBASTIEN A..., ENTREPRENEUR DE MACONNERIE MIS, EN 1974, EN LIQUIDATION DES BIENS ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES CONSORTS B... DE LEUR ACTION TENDANT A LA NULLITE POUR DOL DES CAUTIONNEMENTS AINSI INTERVENUS, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE SI LE RAPPORT DE L'EXPERT, NOMME AVANT DIRE DROIT, POUR DETERMINER CERTAINS AGISSEMENTS REPROCHES A LA BANQUE, POUVAIT ETRE DE NATURE A PERMETTRE UNE EVENTUELLE RESPONSABILITE DE LA BANQUE QUI, PAR DES OUVERTURES DE CREDIT INCONSIDEREES AURAIT ARTIFICIELLEMENT MAINTENU EN ACTIVITE UNE ENTREPRISE INEXORABLEMENT VOUEE A LA FAILLITE, CE RAPPORT NE DEMONTRE NULLEMENT QUE L'ETABLISSEMENT FINANCIER A ABUSE LES CAUTIONS LORSQU'IL LEUR A DATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LA BANQUE SAVAIT QUE LA SITUATION DU DEBITEUR PRINCIPAL ETAIT IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE AU MOMENT OU LES CAUTIONNEMENTS ONT ETE CONSENTIS, ET SI LA BANQUE N'AVAIT PAS, EN OMETTANT, PAR UNE RETICENCE DOLOSIVE, DE REVELER CETTE SITUATION AUX CAUTIONS AMENE CELLES-CI A CONSENTIR LES CAUTIONNEMENTS LITIGIEUX ET AINSI MANQUE A SON OBLIGATION DE CONTRACTER DE BONNE FOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS LEGALES SUSVISEES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;