SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES, 17 JUIN 1981), QUE LE DOCTEUR X... A ACQUIS PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE DU 18 JANVIER 1979, ENREGISTRE LE 29 JANVIER LE DROIT DE PRESENTATION DE LA CLIENTELE D'UN CABINET DE RADIOLOGIE POUR 450000 FRANCS ET 4000 PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE DE MOYENS CONSTITUEE EN 1976 ENTRE LE DOCTEUR Y... ET DEUX AUTRES COLLEGUES ;
QUE L'ADMINISTRATION FISCALE A TAXE LA CESSION DES DROITS SOCIAUX, AU TITRE DE L'ARTICLE 720 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LE DOCTEUR X... DE SA DEMANDE EN RESTITUTION DES DROITS DE MUTATION AINSI PERCUS, ALORS, SELON LE POURVOI D'UNE PART, QUE LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS A POUR OBJET EXCLUSIF DE FACILITER A CHACUN DE SES MEMBRES L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PAR LA MISE EN COMMUN DES MOYENS UTILES A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ;
QUE L'ACQUISITION DE PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE DE MOYENS N'EST PAS ESSENTIELLE MAIS SEULEMENT UTILE POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION ;
QU'ELLE N'A DONC PAS POUR EFFET DE PERMETTRE A UNE PERSONNE D'EXERCER UNE PROFESSION, UNE FONCTION OU UN EMPLOI ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 36 DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1966, 671, 672 ET 720 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'EXTENSION DES DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES AUX CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE ET DE CLIENTELE A TOUTE CONVENTION DITE DE SUCCESSEUR NE SAURAIT PORTER ATTEINTE AUX DISPOSITIONS SPECIALES DETERMINANT LE REGIME D'IMPOSITION DES CESSIONS DES DROITS SOCIAUX ET QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 720, 726 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ET ALORS, ENFIN, QUE LES DROITS NE SONT DUS QUE SUR LES SOMMES DONT LE PAIEMENT EST IMPOSE AU SUCCESSEUR POUR LE TRANSFERT DE L'ACTIVITE EN CAUSE A L'EXCLUSION DU REMBOURSEMENT DE FRAIS ET DU REGLEMENT DE LA VALEUR DES BIENS CORPORELS OU DES PARTS SOCIALES QUI LES REPRESENTENT ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 671, 672 ET 720 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT A RETENU QUE L'ACQUISITION DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE DE MOYENS, REALISEE CONJOINTEMENT AVEC CELLE DU DROIT DE PRESENTATION DE LA CLIENTELE, AVAIT FOURNI AU DOCTEUR X... LE MOYEN MATERIEL D'EXERCER SON ACTIVITE, COMME LE CEDANT, DANS LE CABINET DE RADIOLOGIE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LE TRIBUNAL QUI A DEDUIT JUSTEMENT QUE LA CESSION LITIGIEUSE LUI PERMETTAIT D'EXERCER LA PROFESSION DU PRECEDANT TITULAIRE, A FAIT EXACTEMENT APPLICATION A LA CAUSE DU SEUL ARTICLE 720 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 1981, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES ;