SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 24 MARS 1981) LA SOCIETE DE LOCATIOM DE VEHICULES INDUSTRIELS (SOCIETE SOLVI), PAR CONVENTION DU 1ER SEPTEMBRE 1975, A CONFIE, POUR UNE DUREE DE CINQ ANS RECONDUCTIBLE CHAQUE ANNEE, A LA SOCIETE CIT AIX LE SOIN DE TRANSPORTER DES PRODUITS PETROLIERS ET CHIMIQUES ;
QU'A PARTIR DU MOIS DE MARS 1977, CETTE SOCIETE A REFUSE DE PAYER A LA SOCIETE SOLVI LA COMMISSION CONTRACTUELLE DE 5 % CALCULEE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR LA SOCIETE CIT AIX AVEC LA SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS POUR DES TRANSPORTS PAR DES CITERNES MIXTES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DE LA CONVENTION AUX TORTS DE LA SOCIETE CIT AIX ET CONDAMNE CETTE DERNIERE A REPARER LE PREJUDICE CAUSE A LA SOCIETE SOLVI ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1108 ET 1129 DU CODE CIVIL EN NE RECHERCHANT PAS, COMME, LA SOCIETE CIT AIX L'Y AVAIT INVITEE, SI LA QUANTITE DES TRANSPORTS QUE LA SOCIETE SOLVI S'ENGAGEAIT ET PAR CONSEQUENT LA SOCIETE CIT AIX A EFFECTUER N'ETAIT PAS INDETERMINEE ET NE RENDAIT PAS LA CONVENTION NULLE FAUTE D'OBJET DETERMINE, NONOBSTANT LE FAIT QUE LES CLIENTS PROSPECTES PAR LA SOCIETE SOLVI POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIT AIX ETAIENT NOMMEMENT DESIGNES ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN VALIDANT UNE CONVENTION DONT ELLE CONSTATAIT QUE LE PRIX NE POUVAIT ETRE FIXE QUE PAR UN ACCORD ULTERIEUR DES PARTIES LORS DE L'EXECUTION, LA COUR D'APPEL A OUVERTEMENT VIOLE L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL QUI REQUIERT QUE L'OBJET SOIT DETERMINE OU OBJECTIVEMENT DETERMINABLE DES LA CONCLUSION DU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QU'OUTRE LE PAIEMENT PENDANT PLUS D'UNE ANNEE DE COMMISSIONS A LA SOCIETE SOLVI, RECONNU PAR LA SOCIETE CIT AIX DANS SES CONCLUSIONS EN APPEL ET REPRIS PAR L'ARRET, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES TRANSPORTS ETAIENT PRECISES ET QUE LE PRIX ETAIT PREVU PAR LE CONTRAT ET NE DEPENDAIT PAS DE LA SEULE VOLONTE DES PARTIES ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;