La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1983 | FRANCE | N°81-13407

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 1983, 81-13407


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 24 MARS 1981) LA SOCIETE DE LOCATIOM DE VEHICULES INDUSTRIELS (SOCIETE SOLVI), PAR CONVENTION DU 1ER SEPTEMBRE 1975, A CONFIE, POUR UNE DUREE DE CINQ ANS RECONDUCTIBLE CHAQUE ANNEE, A LA SOCIETE CIT AIX LE SOIN DE TRANSPORTER DES PRODUITS PETROLIERS ET CHIMIQUES ;

QU'A PARTIR DU MOIS DE MARS 1977, CETTE SOCIETE A REFUSE DE PAYER A LA SOCIETE SOLVI LA COMMISSION CONTRACTUELLE DE 5 % CALCULEE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR LA SOCIETE CIT AIX AVEC LA SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS POUR DES TRANSPORTS PA

R DES CITERNES MIXTES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 24 MARS 1981) LA SOCIETE DE LOCATIOM DE VEHICULES INDUSTRIELS (SOCIETE SOLVI), PAR CONVENTION DU 1ER SEPTEMBRE 1975, A CONFIE, POUR UNE DUREE DE CINQ ANS RECONDUCTIBLE CHAQUE ANNEE, A LA SOCIETE CIT AIX LE SOIN DE TRANSPORTER DES PRODUITS PETROLIERS ET CHIMIQUES ;

QU'A PARTIR DU MOIS DE MARS 1977, CETTE SOCIETE A REFUSE DE PAYER A LA SOCIETE SOLVI LA COMMISSION CONTRACTUELLE DE 5 % CALCULEE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR LA SOCIETE CIT AIX AVEC LA SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS POUR DES TRANSPORTS PAR DES CITERNES MIXTES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION DE LA CONVENTION AUX TORTS DE LA SOCIETE CIT AIX ET CONDAMNE CETTE DERNIERE A REPARER LE PREJUDICE CAUSE A LA SOCIETE SOLVI ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1108 ET 1129 DU CODE CIVIL EN NE RECHERCHANT PAS, COMME, LA SOCIETE CIT AIX L'Y AVAIT INVITEE, SI LA QUANTITE DES TRANSPORTS QUE LA SOCIETE SOLVI S'ENGAGEAIT ET PAR CONSEQUENT LA SOCIETE CIT AIX A EFFECTUER N'ETAIT PAS INDETERMINEE ET NE RENDAIT PAS LA CONVENTION NULLE FAUTE D'OBJET DETERMINE, NONOBSTANT LE FAIT QUE LES CLIENTS PROSPECTES PAR LA SOCIETE SOLVI POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIT AIX ETAIENT NOMMEMENT DESIGNES ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN VALIDANT UNE CONVENTION DONT ELLE CONSTATAIT QUE LE PRIX NE POUVAIT ETRE FIXE QUE PAR UN ACCORD ULTERIEUR DES PARTIES LORS DE L'EXECUTION, LA COUR D'APPEL A OUVERTEMENT VIOLE L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL QUI REQUIERT QUE L'OBJET SOIT DETERMINE OU OBJECTIVEMENT DETERMINABLE DES LA CONCLUSION DU CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QU'OUTRE LE PAIEMENT PENDANT PLUS D'UNE ANNEE DE COMMISSIONS A LA SOCIETE SOLVI, RECONNU PAR LA SOCIETE CIT AIX DANS SES CONCLUSIONS EN APPEL ET REPRIS PAR L'ARRET, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LES TRANSPORTS ETAIENT PRECISES ET QUE LE PRIX ETAIT PREVU PAR LE CONTRAT ET NE DEPENDAIT PAS DE LA SEULE VOLONTE DES PARTIES ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-13407
Date de la décision : 08/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Prix - Fixation - Fixation indépendante de la seule volonté des parties.

Justifie sa décision retenant la validité d'une convention aux termes de laquelle un loueur de véhicules s'engageait à fournir des transports de produits pétroliers et chimiques à un transporteur, celui-ci s'engageant à lui verser une commission sur le chiffre d'affaires réalisé avec un tiers, la Cour d'appel qui a constaté que, outre le paiement par le transporteur, des commissions pendant plus d'une année, les transports étaient précisés et que le prix était prévu par le contrat et ne dépendait pas de la seule volonté des parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 A), 24 mars 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 1983, pourvoi n°81-13407, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 302

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Le Tallec
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.13407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award