STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CHARLES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 12E CHAMBRE, EN DATE DU 8 DECEMBRE 1982, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 1134 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSES A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ET L'A CONDAMNE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES ;
AUX MOTIFS QUE LES OEUVRES EXPOSEES PAR MAISON DE FRANCE EN ALLEMAGNE FEDERALE AVAIENT ETE CONFIEES PAR LES PARTICIPANTS A CETTE SOCIETE A CHARGE, POUR ELLE, DE LES EXPOSER, DE LES VENDRE SI DES ACQUEREURS SE PRESENTAIENT, DE LEUR REMETTRE LES FONDS PROVENANT DES VENTES EFFECTUEES OU DE LEUR RESTITUER LES OEUVRES INVENDUES ;
QUE, SELON L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES, MAISON DE FRANCE ETAIT DEPOSITAIRE DES BIENS DES EXPOSANTS ET, SI BESOIN EN ETAIT, LE MANDATAIRE DE CEUX-CI ;
QU'AU LIEU D'ADRESSER AUX BENEFICIAIRES LES FONDS PROVENANT DES VENTES REALISEES, X... A DISPOSE DE CES FONDS EN LES DEPOSANT AUX COMPTES DE LA SOCIETE OU ILS SE SONT TROUVES CONFONDUS AVEC L'ACTIF ET LE PASSIF SOCIAL POUR FACILITER LA TRESORERIE DE MAISON DE FRANCE QU'IL SAVAIT DANS UNE SITUATION DIFFICILE ;
QU'APRES LA FERMETURE DE L'EXPOSITION, LE PREVENU S'EST DESINTERESSE DU SORT DE PARTIE DES OBJETS QUI LUI AVAIENT ETE CONFIES, METTANT AINSI LEURS PROPRIETAIRES DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER LEURS DROITS, CE DELAISSEMENT CONSTITUANT AINSI UN ACTE DE DISPOSITION QUI CARACTERISE LE DETOURNEMENT ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE N'EST LEGALEMENT CONSTITUE QUE SI LES OBJETS ONT ETE REMIS AU PREVENU EN EXECUTION D'UN DES CONTRATS ENUMERES A L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES PARTICIPANTS AVAIENT CONFIE LEURS OEUVRES AU PREVENU A CHARGE POUR LUI DE LES EXPOSER, DE LES VENDRE, D'EN REGLER LE PRIX OU DE RESTITUER LES OEUVRES INVENDUES ;
QUE LA COUR D'APPEL A AUSSI CARACTERISE, NON PAS UN CONTRAT DE DEPOT DEFINI PAR L'ARTICLE 1915 DU CODE CIVIL, MAIS UN CONTRAT DE VENTE SOUS CONDITION, CONTRAT NE FIGURANT PAS DANS L'ENUMERATION LIMITATIVE DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE A ENTACHE SA DECISION D'UNE FAUSSE QUALIFICATION AINSI QUE D'UNE DENATURATION DU CONTRAT ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE D'APPLIQUER UNE QUALIFICATION PRECISE AU CONTRAT PASSE ENTRE LES PARTIES ET NE POUVAIT, POUR ENTRER EN REPRESSION, RETENIR LA QUALIFICATION ALTERNATIVE DE DEPOT OU DE MANDAT ;
ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR DANS LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LA MAISON DE FRANCE S'ETAIT TROUVEE, POUR DES RAISONS INDEPENDANTES DE SA VOLONTE, DEBUT 1978, EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, QUE LE DEMANDEUR AVAIT ETE AINSI DANS L'IMPOSSIBILITE D'EFFECTUER LES PAIEMENTS PREVUS ET QU'IL S'ETAIT EFFORCE, MALGRE TOUTES LES DIFFICULTES, DE RENDRE LES MARCHANDISES NON VENDUES AUX PERSONNES INTERESSEES, CIRCONSTANCES PROPRES A EXCLURE L'INTENTION FRAUDULEUSE, ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... ETAIT GERANT DE LA SOCIETE MAISON DE FRANCE, DONT L'OBJET SOCIAL ETAIT LA PROMOTION DE L'ARTISANAT FRANCAIS, NOTAMMENT PAR LA PROPAGANDE COMMERCIALE ET QUI, EN 1977, A ORGANISE UNE EXPOSITION D'OEUVRES ARTISANALES FRANCAISE A DUSSELDORF (RFA), PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'ASSOCIATION LA MAISON DES METIERS D'ART FRANCAIS, LAQUELLE ASSURAIT LA PUBLICITE DE CETTE ENTREPRISE ET LA LIAISON ENTRE LES CANDIDATS EXPOSANTS ET MAISON DE FRANCE ;
QUE MAISON DE FRANCE A INVITE PAR LETTRES CEUX-LA A DEPOSER LEURS OEUVRES DANS SES BUREAUX DE PARIS ET A LUI REMETTRE UNE PARTICIPATION FINANCIERE A L'EXPOSITION DE 1 100 FRANCS ;
QU'ILS ONT RECU, CONTRE REMISE DE LEURS OEUVRES, DES BORDEREAUX DE DEPOT COMPORTANT LE DETAIL DES OBJETS CONFIES ET LEUR VALEUR ;
QU'AUX TERMES DES CONDITIONS GENERALES D'EXPOSITIONS DECIDEES PAR MAISON DE FRANCE, LES EXPOSANTS AVAIENT LA CHARGE DES FRAIS D'ASSURANCE ET DE TRANSPORTS DES OEUVRES D'ART, TOUTE L'OPERATION RESTANT AUX RISQUES ET PERILS DESDITS EXPOSANTS ;
ATTENDU QUE LES JUGES CONSTATENT AUSSI QUE L'EXPOSITION S'EST TENUE EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1977 ;
QU'A L'ISSUE DE CELLE-CI, EN JANVIER 1978, UNE PARTIE SEULEMENT DES OBJETS D'ART NON VENDUS A ETE RESTITUEE AUX EXPOSANTS ;
QUE, POUR ONZE D'ENTRE EUX, DONT LES OEUVRES AVAIENT EU UNE VALEUR TOTALE DE 68 414 FRANCS, LE PREVENU N'AVAIT NI TRANSMIS LE MONTANT DES PRIX DE VENTE ENCAISSES PAR LUI, NI RESTITUE LES OBJETS REMIS POUR ETRE EXPOSES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, L'ARRET ENONCE QUE, SELON LES ACTES PASSES ENTRE LES PARTIES QU'IL ANALYSE, IL N'Y AVAIT PAS EU DE VENTES SOUS CONDITION, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUAIT LE PREVENU, MAIS CONTRATS DE DEPOT, SUIVIS DE CONTRATS DE MANDAT AVEC LA CONDITION QU'IL Y AIT DES ACHETEURS AUX PRIX MINIMA FIXES PAR LES EXPOSANTS ;
QUE LA MAISON DE FRANCE N'ETAIT A AUCUN MOMENT DEVENUE PROPRIETAIRE DES OBJETS EN CAUSE ;
QUE, LE PREVENU AYANT ALLEGUE QU'IL N'AVAIT PU EFFECTUER LES PAIEMENTS PROMIS PARCE QUE SA SOCIETE ETANT TOMBEE EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS, IL AVAIT ETE PRIVE DE TOUT CREDIT BANCAIRE AU DEBUT DE 1978, RECONNAISSAIT QU'AINSI, AU LIEU D'ADRESSER DIRECTEMENT AUX BENEFICIAIRES LES FONDS PROVENANT DES VENTES, IL EN AVAIT DISPOSE EN LES DEPOSANT AU COMPTE DE LA MAISON DE FRANCE OU ILS SE SONT TROUVES CONFONDUS AVEC L'ACTIF ET LE PASSIF SOCIAL ;
QU'IL AVAIT DISSIPE CES FONDS POUR FACILITER LA TRESORERIE DE LA SOCIETE QU'IL SAVAIT DANS UNE SITUATION DIFFICILE, METTANT LES PROPRIETAIRES DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER LEURS DROITS, CE QUI CARACTERISAIT UN DETOURNEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL, NOTAMMENT ET SANS AUCUNE DENATURATION, LES CONTRATS VISES PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU A TOUS LES CHEFS DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.