SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 518 DU CODE CIVIL ET LES ARTICLES 701 ET 732 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE, PAR ACTE DU 1ER JUIN 1978, LES EPOUX JACQUES X... ONT CEDE AUX EPOUX ALAIN X... DIVERS ELEMENTS ATTACHES A UNE EXPLOITATION AGRICOLE, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A PERCU, LORS DE L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE, LES DROITS AUXQUELS SONT ASSUJETTIES LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX D'IMMEUBLES RURAUX SUR LA PARTIE DU PRIX RELATIVE A LA CESSION DES AMELIORATIONS APPORTEES AU FONDS DE TERRE PAR LES PRATIQUES CULTURALES DE M JACQUES X..., QU'ALAIN X... A DEMANDE LA RESTITUTION DES DROITS AINSI PERCUS ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE LE JUGEMENT A RETENU QUE LA CONVENTION PORTANT REMISE D'UNE SOMME D'ARGENT, LORS DE LA PRISE EN CHARGE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE, PAR UN NOUVEL EXPLOITANT A SON PREDECESSEUR, DESTINEE A COMPENSER LES AMELIORATIONS RESULTANT POUR LES TERRES DE PRATIQUES CULTURALES NE SAURAIT CONSTITUER UNE MUTATION DE LIEUX RURAUX IMMOBILIERS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER QUE M JACQUES X... AVAIT CEDE LES BIENS LITIGIEUX EN QUALITE DE PRENEUR SORTANT TITULAIRE D'UN DROIT DE CREANCE SUR LE BAILLEUR, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;