VU L'ARTICLE L131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 8 MARS 1982) QUE, SUIVANT ACTE DU 23 AVRIL 1974, M Y..., QUI EXPLOITAIT UN COMMERCE DE VINS-LIQUEURS-RESTAURANT, S'EST RECONNU DEBITEUR ENVERS M X... D'UNE SOMME QUE CELUI-CI LUI AVAIT PRETEE QU'EN OUTRE, M Y... S'EST ENGAGE, TANT POUR LUI-MEME QUE POUR SES HERITIERS, AYANTS DROIT OU SUCCESSEURS, A NE DEBITER OU NE FAIRE DEBITER DANS SON FONDS DE COMMERCE QUE LES BIERES DONT M X... ETAIT L'AGENT AINSI QUE TOUS AUTRES PRODUITS SUSCEPTIBLES D'ETRE LIVRES PAR LA SOCIETE BRASSERIES REUNIES QUE M Y... A CEDE SON FONDS DE COMMERCE, MAIS QU'IL FUT PRECISE DANS L'ACTE DE CESSION QUE SON SUCCESSEUR NE REPRENAIT AUCUN CONTRAT OU ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LE CEDANT ;
QUE M Y... ETANT DECEDE, APRES LUI AVOIR REMBOURSE LA SOMME PRETEE, M X... A ASSIGNE SA FILLE EN PAIEMENT DE LA CLAUSE PENALE PREVUE A L'ACTE DU 23 AVRIL 1974 ;
QUE M X... ETANT DECEDE, L'INSTANCE A ETE REPRISE PAR SA VEUVE ET SES ENFANTS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE, APRES AVOIR RETENU, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL, LA NULLITE DE LA CONVENTION DU 23 AVRIL 1974, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, CONSTITUE UNE CONVENTION LICITE D'EXCLUSIVITE ET NON UNE VENTE, LE CONTRAT PAR LEQUEL LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE DE DEBIT DE BOISSONS S'ENGAGE ENVERS UNE BRASSERIE OU LE REPRESENTANT D'UNE BRASSERIE, EN CONTREPARTIE DES AIDES FINANCIERES QUI LUI SONT CONSENTIES POUR L'EXPLOITATION DE SON FONDS, A NE PAS DEBITER D'AUTRES BIERES QUE CELLES PROVENANT DE CETTE BRASSERIE, QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1582 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'OBJET DE LA CONVENTION EST CONSTITUE PAR L'ENGAGEMENT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF QUI CONSTITUE UNE OBLIGATION DE FAIRE, SUFFISAMMENT DETERMINEE AU REGARD DE L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, ALORS, EN OUTRE, QUE LA PROMESSE UNILATERALE D'ACHAT EST UN CONTRAT VALABLE EN TANT QUE TEL ET DONT LA VALIDITE N'EST PAS SUBORDONNEE A L'ENGAGEMENT CORRELATIF DE VENDRE, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL, ALORS, AU SURPLUS, QUE LA CONVENTION DU 23 AVRIL 1974 NE STIPULE A AUCUN ENDROIT QUE LE PRIX DES FOURNITURES SERA FIXE UNILATERALEMENT PAR M X... ET LES BRASSERIES REUNIES, QUE, DES LORS, EN AFFIRMANT QUE CE PRIX ETAIT LAISSE A LEUR DISCRETION, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION SUSVISEE ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET ALORS, ENFIN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL, IL FAUT QUE L'OBLIGATION AIT POUR OBJET UNE CHOSE AU MOINS DETERMINEE QUANT A SON ESPECE, LA QUOTITE DE LA CHOSE PEUT ETRE INCERTAINE POURVU QU'ELLE SOIT DETERMINEE ;
QUE, DES LORS, EN STIPULANT QUE M Y... S'ENGAGEAIT A NE DEBITER DANS SON FONDS DE COMMERCE TOUS AUTRES PRODUITS SUSCEPTIBLES D'ETRE LIVRES PAR LES BRASSERIES REUNIES L'OBJET DE L'OBLIGATION ETAIT DETERMINE DANS SON ESPECE, SEULE LA QUANTITE DEMEURANT INCERTAINE, MAIS DEVANT ETRE FIXEE AU FUR ET A MESURE DES BESOINS DE M Y... ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1129 PRECITE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE, HORS TOUTE DENATURATION, QU'EN VERTU DE LA CONVENTION, M Y... ETAIT CONTRAINT A N'ACHETER LES PRODUITS NECESSAIRES A SON COMMERCE QU'A M X... ET A LA SOCIETE BRASSERIES REUNIES EN LAISSANT A LA DISCRETION DE CEUX-CI LA DETERMINATION DU PRIX DE CHAQUE FOURNITURE ET QU'IL ETAIT DANS L'OBLIGATION D'ACQUERIR TOUS AUTRES PRODUITS SUSCEPTIBLES D'ETRE LIVRES PAR LA SOCIETE PRECITEE, SANS QUE CELLE-CI N'AIT FIXE LA LISTE DESDITS PRODUITS SUSCEPTIBLE D'ETRE MODIFIEE AU COURS DE L'EXECUTION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, A RETENU A BON DROIT QUE LA CONVENTION ETAIT NULLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1129 DU CODE CIVIL ;
QUE LES MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;