SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DU CAPTAL (LE SYNDICAT) A FAIT INSTALLER EN BORDURE D'UNE VOIE PUBLIQUE DES AFFICHES PUBLICITAIRES ETABLIES AU MOYEN DE PORTATIFS SPECIAUX, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, SOUTENANT QUE LESDITES AFFICHES ETAIENT VISIBLES D'UNE DEVIATION A LAQUELLE LES PROPRIETAIRES RIVERAINS N'AVAIENT PAS ACCES, AU SENS DES ARTICLES 944-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 121-A 4 DE L'ANNEXE IV DUDIT CODE, A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT COLLECTIF POUR OBTENIR PAIEMENT DES DROITS ET DES PENALITES ESTIMES DUS, ET QUE LE SYNDICAT A FAIT OPPOSITION A CET AVIS EN CE QU'IL LE CONCERNAIT ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR CETTE OPPOSITION, AFIN QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE INTERPRETE L'ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL CONTESTE, EN L'ESPECE, UNE LETTRE PAR LAQUELLE UN DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT FAISAIT CONNAITRE AU SERVICE DES IMPOTS QUE LA BRETELLE EN BORDURE DE LAQUELLE LES AFFICHES INCRIMINEES ONT ETE EDIFIEES ETAIT UNE DEVIATION DE ROUTE NATIONALE ET NON UNE ROUTE EXPRESSE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1946 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE L 199 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES DUDIT CODE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EST SEUL COMPETENT EN MATIERE DE DROITS DE TIMBRE, ET QU'EN L'ESPECE, IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE SE PRONONCER SUR LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET DE STATUER SUR L'OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT COLLECTIF EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU, ENTRE NOVEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;