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07/11/1983 | FRANCE | N°82-12933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1983, 82-12933


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DU CAPTAL (LE SYNDICAT) A FAIT INSTALLER EN BORDURE D'UNE VOIE PUBLIQUE DES AFFICHES PUBLICITAIRES ETABLIES AU MOYEN DE PORTATIFS SPECIAUX, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, SOUTENANT QUE LESDITES AFFICHES ETAIENT VISIBLES D'UNE DEVIATION A LAQUELLE LES PROPRIETAIRES RIVERAINS N'AVAIENT PAS ACCES, AU SENS DES ARTICLES 944-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 121-A 4 DE L'ANNEXE IV DUDIT CODE, A EMIS UN AV

IS DE MISE EN RECOUVREMENT COLLECTIF POUR OBTENIR PAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL DU CAPTAL (LE SYNDICAT) A FAIT INSTALLER EN BORDURE D'UNE VOIE PUBLIQUE DES AFFICHES PUBLICITAIRES ETABLIES AU MOYEN DE PORTATIFS SPECIAUX, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, SOUTENANT QUE LESDITES AFFICHES ETAIENT VISIBLES D'UNE DEVIATION A LAQUELLE LES PROPRIETAIRES RIVERAINS N'AVAIENT PAS ACCES, AU SENS DES ARTICLES 944-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 121-A 4 DE L'ANNEXE IV DUDIT CODE, A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT COLLECTIF POUR OBTENIR PAIEMENT DES DROITS ET DES PENALITES ESTIMES DUS, ET QUE LE SYNDICAT A FAIT OPPOSITION A CET AVIS EN CE QU'IL LE CONCERNAIT ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER SUR CETTE OPPOSITION, AFIN QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE INTERPRETE L'ACTE ADMINISTRATIF INDIVIDUEL CONTESTE, EN L'ESPECE, UNE LETTRE PAR LAQUELLE UN DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT FAISAIT CONNAITRE AU SERVICE DES IMPOTS QUE LA BRETELLE EN BORDURE DE LAQUELLE LES AFFICHES INCRIMINEES ONT ETE EDIFIEES ETAIT UNE DEVIATION DE ROUTE NATIONALE ET NON UNE ROUTE EXPRESSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1946 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN LA CAUSE, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE L 199 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES DUDIT CODE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EST SEUL COMPETENT EN MATIERE DE DROITS DE TIMBRE, ET QU'EN L'ESPECE, IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE SE PRONONCER SUR LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET DE STATUER SUR L'OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT COLLECTIF EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU, ENTRE NOVEMBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-12933
Date de la décision : 07/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Timbre des affiches - Montant - Affiches visibles d'une déviation - Déviation - Lettre de la direction de l'Equipement reconnaissant ce caractère à une voie publique - Interprétation - Compétence judiciaire.

* IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Compétence - Compétence exclusive du tribunal de grande instance - Timbre des affiches.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Interprétation - Compétence judiciaire - Droits de timbre.

En vertu de l'article 1946 du code général des impôts, dont les dispositions ont été reprises par l'article L 199 du livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance est seul compétent en matière de droits de timbre. Il lui appartient donc de statuer sur l'opposition à un avis de mise en recouvrement collectif émis par l'administration des impôts, sans pouvoir surseoir à statuer afin que la juridiction administrative interprète l'acte administratif contesté, en l'espèce une lettre par laquelle la Direction de l'équipement faisait connaître au service des impôts que la voie publique, en bordure de laquelle des affiches publicitaires établies au moyen de portatifs spéciaux avaient été édifiées, était une déviation de route nationale et non une route expresse.


Références :

CGI 1946
CGI L199 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Bordeaux (Chambre 1), 16 novembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1983, pourvoi n°82-12933, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 296

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.12933
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