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07/11/1983 | FRANCE | N°81-13676;81-15352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1983, 81-13676 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DU POURVOI N° 81 15 352 QUI EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE (ROUEN, 30 AVRIL 1981) QUE LA SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN (CITROEN) IMPORTE EN FRANCE DES VEHICULES FABRIQUES DANS LES USINES QU'ELLE POSSEDE EN ESPAGNE AU MOYEN POUR PARTIE DE PIECES FABRIQUEES EN FRANCE, QUE, PAR DECISION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DU 21 NOVEMBRE 1973, LE TRAFIC DES PIECES D'ORIGINE FRANCAISE A ETE PLACE SOUS LE REGIME DE L'EXPORTATION TEMPORAIRE INDUSTRIELLE PREVU PAR L'ARTICLE 175 DU CODE DES DOUANES, QU'EN VERTU DE L'ARRETE DU 18 NOVEMB

RE 1950 PRIS POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE LE M...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DU POURVOI N° 81 15 352 QUI EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET DEFERE (ROUEN, 30 AVRIL 1981) QUE LA SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN (CITROEN) IMPORTE EN FRANCE DES VEHICULES FABRIQUES DANS LES USINES QU'ELLE POSSEDE EN ESPAGNE AU MOYEN POUR PARTIE DE PIECES FABRIQUEES EN FRANCE, QUE, PAR DECISION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES DU 21 NOVEMBRE 1973, LE TRAFIC DES PIECES D'ORIGINE FRANCAISE A ETE PLACE SOUS LE REGIME DE L'EXPORTATION TEMPORAIRE INDUSTRIELLE PREVU PAR L'ARTICLE 175 DU CODE DES DOUANES, QU'EN VERTU DE L'ARRETE DU 18 NOVEMBRE 1950 PRIS POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE LE MONTANT DES DROITS DE DOUANE EST DIMINUE DU MONTANT DES DROITS D'IMPORTATION DONT SERAIENT PASSIBLES LES PRODUITS PRIMITIVEMENT EXPORTES S'ILS ETAIENT IMPORTES DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVAIENT LORS DE LEUR EXPORTATION, QUE L'AGENCE MARITIME PALOUME-LAFRESNEE (AMPL), TRANSITAIRE EN DOUANE, A, DANS LES DECLARATIONS QU'ELLE A SOUSCRITES, OPERE LES DEDUCTIONS SUSVISEES SUR LA BASE DE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 87-06-B II (4,40%) ;

QUE, LE 4 JANVIER 1976, L'ADMINISTRATION DES DOUANES LUI A NOTIFIE UN REDRESSEMENT DE DROITS, AU MOTIF QUE LA DEDUCTION AURAIT DU ETRE EFFECTUEE SUR LA BASE DE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 87-06-A (2,80 %) EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA DECISION PRECITEE DU 21 NOVEMBRE 1973 AUX TERMES DESQUELLES POUR LES PIECES BENEFICIANT A L'IMPORTATION D'UNE QUOTITE PLUS FAVORABLE LORSQU'ELLES SONT DESTINEES AU MONTAGE, CETTE DERNIERE QUOTITE DOIT ETRE RETENUE, QUE LE 20 DECEMBRE 1977, L'ADMINISTRATION A DECERNE, POUR LE RECOUVREMENT DES DROITS REPETES, UNE CONTRAINTE A LAQUELLE AMPL ET LA SOCIETE CITROEN ONT FAIT OPPOSITION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, STATUANT SUR LA VALIDITE DE CETTE CONTRAINTE CONTESTEE PAR AMPL ET LA SOCIETE CITROEN, DIT QU'ELLE N'ETAIT PAS ENTACHEE D'ILLEGALITE, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE, DECERNEE EN VERTU DE LA DECISION ADMINISTRATIVE DU 21 NOVEMBRE 1973, ELLE ETAIT JUSTIFIEE DANS SON PRINCIPE CAR ELLE ENTRAINAIT L'APPLICATION AUX PRODUITS CONCERNES D'UN TAUX PLUS FAVORABLE, AINSI QUE L'AVAIT PREVU L'ADMINISTRATION DES DOUANES DANS SA DECISION PRECITEE, ET DECOULANT DE L'APPLICATION A L'ESPECE DE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1969 PORTANT TARIF A L'IMPORTATION, QUI FAISAIT BENEFICIER LES MARCHANDISES EXPORTEES PUIS REIMPORTEES D'UN TAUX DE 2,80 % ET NON PAS DE 4,40 %, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRETE DU 28 JUIN 1963, QUE N'A FAIT QUE REPRENDRE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1969, CONCERNE EXPRESSEMENT LES TARIFS A L'IMPORTATION ET NE PEUT ETRE UTILISE POUR LA DECLARATION DE MARCHANDISES A L'EXPORTATION ;

QU'IL NE COMPORTE AUCUNE REFERENCE A L'ARTICLE 175 DU CODE DES DOUANES RELATIF AU REGIME DE L'EXPORTATION TEMPORAIRE ET NE CONCERNE DONC PAS CETTE OPERATION ;

QU'IL NE POUVAIT DONC ETRE UTILISE PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES POUR JUSTIFIER LA CONTRAINTE D'OU IL RESULTE QU'EN DISANT QUE LADITE CONTRAINTE ETAIT JUSTIFIEE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES ARRETES PRECITES ET A DONC VIOLE LES ARTICLES 175 DU CODE DES DOUANES ET 6 DE L'ARRETE DU 18 NOVEMBRE 1950, ALORS, D'AUTRE PART, QU'AINSI QUE L'AVAIENT FAIT REMARQUER AMPL ET LA SOCIETE CITROEN DANS LEURS CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRODUITES DEVANT LA COUR D'APPEL, LES ARRETES DES 28 JUIN 1963 ET 23 DECEMBRE 1969 SONT RELATIFS AU REGIME TARIFAIRE DES MARCHANDISES EN FONCTION DE LEUR DESTINATION, PAR OPPOSITION AVEC L'ARRETE DU 18 NOVEMBRE 1950 DONT L'ARTICLE 6 FAIT UNIQUEMENT REFERENCE A L'ETAT DES PRODUITS OU MARCHANDISES EN QUESTION ;

QU'IL S'AGIT LA DE DEUX NOTIONS BIEN DISTINCTES, L'UNE S'ATTACHANT A LA CONSISTANCE ACTUELLE DE CES BIENS ET L'AUTRE ETANT LIEE A LEUR BUT FUTUR ;

QU'UNE TELLE DISTINCTION DENOTAIT CLAIREMENT L'INTENTION DES REDACTEURS DE CES TEXTES DE NE PAS EN FAIRE APPLICATION A UNE SEULE ET MEME OPERATION ;

QU'EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS SUR CE POINT DETERMINANT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSIDERE QU'EN L'ABSENCE DE RECOURS EN ANNULATION EXERCE DANS LES DELAIS LEGAUX PAR LA SOCIETE CITROEN DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE LA DECISION DU 21 NOVEMBRE 1973 DEVAIT PRODUIRE SES ENTIERS EFFETS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QUE TIRER LES CONSEQUENCES DE CET ACTE EN RETENANT QU'IL DETERMINAIT L'APPLICATION DU TARIF A L'IMPORTATION PLUS FAVORABLE FIXE PAR L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1969 EN FONCTION DE LA DESTINATION EFFECTIVE DES MARCHANDISES ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DU POURVOI N° 81 13 676 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 354 DU CODE DES DOUANES, A RESTITUER A AMPL ET A LA SOCIETE CITROEN UNE SOMME REPRESENTANT PARTIE DES DROITS REPETES ET IMPUTES SUR LE CREDIT D'ENLEVEMENT D'AMPL, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA PRESCRIPTION TRIENNALE EST INTERROMPUE, DES LORS QU'IL Y A, AVANT LES TERMES PREVUS, OBLIGATION PARTICULIERE ET SPECIALE RELATIVE A L'OBJET QUI EST REPETE ;

QU'IL RESULTE DU JUGEMENT, DONT L'ADMINISTRATION S'EST, DE CE CHEF, APPROPRIE LES MOTIFS, QUE LE REDEVABLE AVAIT FAIT L'OBJET, DES LE 6 OCTOBRE 1976, D'UN REDRESSEMENT ET QUE LA CREANCE FISCALE AVAIT IMMEDIATEMENT ETE IMPUTEE SUR LE CREDIT D'ENLEVEMENT DONT LE DECLARANT AVAIT BENEFICIE ;

QUE, DES CETTE DATE, LE REDEVABLE AVAIT ETE CONSTITUE DEBITEUR DE L'IMPOSITION DONT S'AGIT ;

QUE, PAR LA-MEME, LA PRESCRIPTION AVAIT ETE INTERROMPUE ;

QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER CE FAIT INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION, REVELE PAR LE JUGEMENT INFIRME DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET, PAR LA-MEME, D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE REDEVABLE AVAIT SOLLICITE UN DELAI DE PAIEMENT, LEQUEL LUI AVAIT ETE ACCORDE PAR L'ADMINISTRATION ;

QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE AINSI L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION D'ATERMOIEMENT, LAQUELLE, OUVRANT AU REDEVABLE UN DELAI DE GRACE, EXCLUAIT PAR LA-MEME QUE CE DELAI FUT, EN MEME TEMPS, UN DELAI DE PRESCRIPTION ;

QU'EN DENIANT DES LORS A UNE TELLE CONVENTION D'ATERMOIEMENT UN CARACTERE INTERRUPTIF DE LA PRESCRIPTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 355 DU CODE DES DOUANES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT DONT L'ADMINISTRATION DES DOUANES S'ETAIT, DEVANT LA COUR D'APPEL, APPROPRIE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF EN CE QUI CONCERNAIT LA PRESCRIPTION, NE RETENAIT PAS QU'IL EXISTAIT EN L'ESPECE UNE OBLIGATION PARTICULIERE ET SPECIALE RELATIVE A L'OBJET QUI ETAIT REPETE DISTINCTE DE LA CONVENTION QUI AURAIT DECOULE DE L'OCTROI DES DELAIS SOLLICITES PAR LA SOCIETE CITROEN ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET A RELEVE QUE LA SOCIETE CITROEN N'A SOLLICITE DES DELAIS QUE POUR FAIRE ADMETTRE A L'ADMINISTRATION DES DOUANES QUE LE REDRESSEMENT OPERE ETAIT SANS FONDEMENT ;

QU'AYANT AINSI FAIT RESSORTIR QU'IL N'EXISTAIT AUCUN ACCORD DE VOLONTES SUR L'OBJET QUI ETAIT REPETE CARACTERISANT LA CONVENTION VISEE PAR L'ARTICLE 355 DU CODE DES DOUANES, LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA PRESCRIPTION APPLICABLE ETAIT CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 354 DU MEME CODE ;

QUE LE MOYEN, NOUVEAU, ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE, ET MAL FONDE EN SA SECONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS N° 81 15 352 ET N° 81 13 676 FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

COMPENSE LES DEPENS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-13676;81-15352
Date de la décision : 07/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Droits - Recouvrement - Prescription triennale - Substitution de la prescription trentenaire - Convention relative à l'objet répété - Octroi d'un délai.

* PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Douanes - Prescription triennale - Substitution de la prescription trentenaire - Conditions.

Dès lors qu'elle a relevé qu'une société n'a sollicité des délais que pour faire admettre à l'administration des douanes qu'un redressement opéré était sans fondement ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'existait aucun accord de volontés sur l'objet qui était répété caractérisant la convention visée par l'article 355 du Code des douanes, une Cour d'appel a pu en déduire que la prescription applicable était celle prévue par l'article 354 du même Code.


Références :

Code des douanes 354
Code des douanes 355

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre civile 2), 30 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1983, pourvoi n°81-13676;81-15352, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 293
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 293

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.13676
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