STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE METALLURGIQUE ET NAVALE DUNKERQUE NORMANDIE PRIS EN LA PERSONNE DE M. X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1982, QUI, APRES RELAXE DE Y... MARCEL DE LA PREVENTION D'ENTRAVES AU FONCTIONNEMENT REGULIER D'UN COMITE D'ETABLISSEMENT DE LADITE SOCIETE, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE PRECITEE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 432-4, L. 435-I ET L. 463-I DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE FONDEE SUR L'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE RESULTANT DE SON OPPOSITION A UN VOTE SUR UN VOEU FORME PAR LE COMITE DEMANDEUR EN MATIERE D'HORAIRE VARIABLE ET A, A CET EGARD, DEBOUTE LEDIT COMITE DE SES DEMANDES ;
AUX MOTIFS QUE LE PROJET CFDT ENVISAGE COMME VOEU, AVAIT ETE PRESENTE AU COMITE ET SOUMIS A LA DIRECTION, CONFRONTE AU PROJET PATRONAL, ET PAR LA MEME DISCUTE, POUR, EN DEFINITIVE, RECEVOIR L'APPROBATION DE LA MAJORITE DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT ;
QUE CE PROJET N'AVAIT EN REALITE A AUCUN MOMENT ETE PRESENTE PAR LES PARTICIPANTS COMME UN VOEU SUR UN OBJECTIF A ATTEINDRE MAIS BIEN COMME UNE ALTERNATIVE AU PROJET PATRONAL, SOUMISE COMME TELLE AU COMITE, LAISSANT ENTENDRE QUE DEVRAIT S'APPLIQUER LA PROPOSITION AYANT RECU LE PLUS GRAND NOMBRE DE VOIX ;
QU'AINSI ENVISAGE, LE BUT POURSUIVI PAR LA MAJORITE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL NE RELEVAIT PAS D'UN FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT PUISQU'IL APPARTIENT A L'EMPLOYEUR SEUL D'ORGANISER LA REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL, LE COMITE N'AYANT QUE LA POSSIBILITE DE S'Y OPPOSER ;
QUE L'EQUIVOQUE AINSI ENTRETENUE SUR LA NATURE ET LES EFFETS DE LA PROPOSITION CFDT ETAIT TELLE QUE Y... AVAIT PU, COMME IL L'AFFIRME, SE MEPRENDRE SUR LE SENS DE SIMPLE VOEU QU'IL CONVENAIT DE RETENIR ;
ALORS QU'IL RESULTE DE L'EXPOSE DES FAITS DES PREMIERS JUGES AUQUEL LA COUR D'APPEL S'EST REFERE QUE LE PREVENU S'ETAIT OPPOSE A CE QUE LE COMITE DEMANDEUR VOTE SUR LE PROJET ELABORE PAR CERTAINS DE SES MEMBRES DES LORS QUE LA LOI N'AURAIT PAS PREVU QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT PUISSE FAIRE UNE PROPOSITION SUR LAQUELLE ON VOTERAIT ;
QUE, LORSQUE LE SECRETAIRE DU COMITE DEMANDEUR AVAIT NEANMOINS SOUMIS CE TEXTE AU VOTE, IL AVAIT QUITTE LA SALLE ;
QUE CES FAITS AINSI CONSTATES CARACTERISENT LE DELIT POURSUIVI, LE CHEF D'ENTREPRISE N'AYANT PU, SANS ABUS D'AUTORITE, S'OPPOSER A CE QUE LE COMITE DEMANDEUR VOTE SUR UNE PROPOSITION - OU UN VOEU - RELATIVE A LA DUREE DU TRAVAIL, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'EN PRESENCE D'UN TEL FAIT VOLONTAIREMENT COMMIS, L'ALLEGATION D'UNE ERREUR SUR LA PORTEE DU VOTE NE POUVAIT CONSTITUER UNE CAUSE DE JUSTIFICATION ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS AINSI TIRE DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN RESULTAIENT NECESSAIREMENT ;
ALORS QU'AU DEMEURANT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER QUE LE PROJET LITIGIEUX AVAIT ETE ENVISAGE COMME VOEU ET AFFIRMER ENSUITE QU'IL N'AVAIT ETE EN REALITE A AUCUN MOMENT PRESENTE COMME TEL, MAIS COMME UNE ALTERNATIVE AU PROJET PATRONAL DEVANT RECEVOIR APPLICATION SI ELLE OBTENAIT LA MAJORITE DES VOIX ET QUE LE PREVENU AVAIT PU SE MEPRENDRE SUR SA PORTEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE REUNION DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE METALLURGIQUE DE NORMANDIE, DIVISION SIDERURGIQUE, DE LA SOCIETE METALLURGIQUE ET NAVALE DUNKERQUE NORMANDIE, Y..., VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, QUI PRESIDAIT LA SEANCE, A, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 212-4-I DU CODE DU TRAVAIL, PRESENTE UN PROJET D'ORGANISATION PERMETTANT D'INDIVIDUALISER LES HORAIRES DE TRAVAIL ;
QU'AU COURS DE LA DISCUSSION, DES MEMBRES DU COMITE ONT FORMULE DES CONTRE-PROPOSITIONS ET FAIT ACCEPTER CERTAINS AMENAGEMENTS PAR LA DIRECTION DONT LE PROJET A ETE VOTE ;
QUE, CEPENDANT, LA MAJORITE DES MEMBRES DU COMITE A INSISTE POUR QUE LES CONTRE-PROPOSITIONS SOIENT EGALEMENT SOUMISES A UN VOTE ;
QUE Y... S'Y EST OPPOSE, EN FAISANT VALOIR QUE LA LOI NE PREVOIT PAS QU'UN COMITE D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT PUISSE VOTER SON PROPRE TEXTE EN LA MATIERE ET QU'UN TEL PROCEDE SERAIT ILLEGAL ;
QUE LES DELEGUES AYANT PASSE OUTRE, IL A QUITTE MOMENTANEMENT LA SALLE DE REUNION ET, A SON RETOUR, A DECIDE QUE LE PROCES-VERBAL NE FERAIT PAS MENTION DU VOTE AINSI INTERVENU ;
ATTENDU QUE, SAISIE DES POURSUITES EXERCEES, DU CHEF D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT, CONTRE Y..., AUQUEL IL ETAIT FAIT GRIEF D'AVOIR, EN VIOLATION DES ARTICLES L. 432-4 ET L. 434-4 DU CODE DU TRAVAIL, MIS AINSI OBSTACLE AU VOTE D'UN VOEU RELATIF A UNE QUESTION CONCERNANT LA MARCHE GENERALE DE L'ENTREPRISE ET, EN PARTICULIER, LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER LA PREVENTION, RELEVE QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE LE PROJET DU COMITE, QUI ALLAIT AU-DELA DU BUT ENVISAGE, PUISQU'IL PORTAIT NON SEULEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, MAIS SUR SA REDUCTION, N'AVAIT NULLEMENT, EN REALITE, ETE PRESENTE COMME UN VOEU SUR UN OBJECTIF A ATTEINDRE, MAIS BIEN COMME UNE ALTERNATIVE AU PROJET PATRONAL ET QUE C'EST DANS CETTE OPTIQUE QUE CERTAINS DES MEMBRES DU COMITE AVAIENT INSISTE POUR FAIRE VOTER LES DEUX TEXTES, EN LAISSANT ENTENDRE, MALGRE LES OBSERVATIONS REPETEES DE LA DIRECTION, QUE DEVRAIT S'APPLIQUER LA PROPOSITION AYANT RECUEILLI LE PLUS DE SUFFRAGES ;
QUE LES JUGES AJOUTENT QU'AINSI ENVISAGE, LE BUT POURSUIVI PAR LA MAJORITE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL NE RELEVAIT PAS DU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ETABLISSEMENT, SEUL L'EMPLOYEUR AYANT QUALITE, EN PAREILLE CIRCONSTANCE, POUR ORGANISER DES HORAIRES DE TRAVAIL INDIVIDUALISES, LE COMITE N'AYANT QUE LE POUVOIR DE S'OPPOSER A SES PROPOSITIONS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF ERRONE MAIS SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE, D'UNE PART, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, ELLE N'A ENVISAGE L'INTERVENTION DU COMITE COMME UN VOEU FORMULE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 432-4 DU CODE DU TRAVAIL QU'EN TANT QUE SIMPLE HYPOTHESE QU'ELLE A ECARTEE SANS CONTRADICTION ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST PAR L'EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 212-4-I DU CODE PRECITE QU'ELLE A REFUSE AU COMITE D'ETABLISSEMENT LE DROIT D'IMPOSER PAR UN VOTE UN PLAN D'ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL INDIVIDUALISES ET DE SUBSTITUER CE PLAN A CELUI QUI LUI ETAIT SOUMIS PAR L'EMPLOYEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 434-I ET L. 463-I DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE FONDEE SUR L'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE DEMANDEUR RESULTANT DES MODIFICATIONS QU'IL AVAIT IMPOSEES AUX PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DES 26 JUIN ET 30 JUILLET 1980 ;
AUX MOTIFS QU'IL N'EST PAS DISCUTE QUE LA PRATIQUE, DANS L'ENTREPRISE, ETAIT DE TRANSMETTRE LE PROJET DE PROCES-VERBAL ETABLI PAR LE SECRETAIRE DU COMITE DEMANDEUR A LA DIRECTION POUR LE FAIRE DACTYLOGRAPHIER, AVEC LA POSSIBILITE, RECONNUE A L'EMPLOYEUR, DE MODIFIER L'EXPRESSION OU LE CONTENU DE SES INTERVENTIONS ;
QUE LE PROCES-VERBAL NE DEVENAIT DEFINITIF QUE PAR SON APPROBATION PAR LE COMITE DEMANDEUR LORS DE LA REUNION SUIVANTE ;
QUE LES MODIFICATIONS REPROCHEES NE SONT PAS NIEES ET N'ETAIENT PAS DE PURE FORME ;
QU'IL EST CONSTANT QUE, LORS DES REUNIONS LITIGIEUSES, LE COMITE DEMANDEUR AVAIT EU A SA DISPOSITION LES TEXTES DE SON SECRETAIRE ET CEUX DE LA DIRECTION ;
QU'IL AVAIT DONC LA POSSIBILITE DE SE PRONONCER SUR L'ADOPTION DE L'UN OU L'AUTRE TEXTE PAR UN VOTE QUI N'AVAIT CEPENDANT PAS ETE DEMANDE ;
ALORS QUE L'ARTICLE R. 434-I DU CODE DU TRAVAIL DISPOSE QUE LES DELIBERATIONS DES COMITES D'ENTREPRISE SONT CONSIGNEES DANS DES PROCES-VERBAUX ETABLIS PAR LE SECRETAIRE ET COMMUNIQUES AU CHEF D'ENTREPRISE ET AUX MEMBRES DU COMITE ;
QU'AINSI, EN L'ESPECE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU AVAIT MODIFIE LA RELATION DU SECRETAIRE DU COMITE A PLUSIEURS REPRISES, SANS RELEVER SON ACCORD A CET EGARD ;
QU'ILS N'ONT PAS MIS, PAR SUITE, LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ;
ALORS SURTOUT QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, FONDANT LA POURSUITE ET FAISANT FOI JUSQU'A PREUVE DU CONTRAIRE QUE LE SECRETAIRE DU COMITE DEMANDEUR LORS DE LA REUNION DU 30 JUILLET 1980 AVAIT PROTESTE CONTRE LA MODIFICATION APPORTEE AU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 26 JUIN ET DEMANDE UNE RECTIFICATION, PROTESTATION ET RECTIFICATION ULTERIEUREMENT RATUREES PAR LES REPRESENTANTS DE LA DIRECTION DANS LE PROCES-VERBAL DE LADITE REUNION ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR CE CHEF DE PREVENTION, TEL QU'IL RESULTAIT DUDIT PROCES-VERBAL, N'A PAS, A CET EGARD, JUSTIFIE SA DECISION ;
ATTENDU QU'IL ETAIT, PAR AILLEURS, REPROCHE A Y... D'AVOIR MODIFIE, OU FAIT MODIFIER, LA REDACTION DES PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS DU COMITE D'ETABLISSEMENT, AFIN D'EN SUPPRIMER LES MENTIONS RELATIVES AU VOTE IMPOSE PAR LEDIT COMITE AU SUJET DE LA MISE EN PLACE DES HORAIRES INDIVIDUALISES ET D'AVOIR AINSI FAIT ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DE CET ORGANISME ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER CE CHEF DE PREVENTION, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL N'EST PAS DISCUTE QUE LA PRATIQUE ETAIT, DANS L'ENTREPRISE, DE TRANSMETTRE A LA DIRECTION LES PROJETS DE PROCES-VERBAUX DES REUNIONS ETABLIS PAR LE SECRETAIRE DU COMITE, EN VUE DE LEUR DACTYLOGRAPHIE ;
QUE LES PROCES-VERBAUX NE DEVENAIENT DEFINITIFS QU'APRES LEUR APPROBATION PAR LE COMITE A UNE SEANCE ULTERIEURE ;
QUE LES MODIFICATIONS REPROCHEES A Y... PORTAIENT, NON SUR DES TEXTES DEFINITIFS, MAIS SUR DES PROJETS APPELES A ETRE DISCUTES, AVANT LEUR APPROBATION ;
QU'IL EST CONSTANT QUE, LORS DES REUNIONS SUIVANTES, LE COMITE A DISPOSE TANT DES TEXTES ETABLIS PAR LE SECRETAIRE QUE DE CEUX RECTIFIES PAR LA DIRECTION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTE D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, AUCUNE DISPOSITION DU CODE DU TRAVAIL NE CONFERE UN CARACTERE INTANGIBLE AU PROCES-VERBAL REDIGE PAR LE SECRETAIRE DU COMITE ;
QUE, DE MEME, LES JUGES N'ETAIENT PAS TENUS DE S'EXPLIQUER SUR LA VALEUR PROBANTE DU PROCES-VERBAL DRESSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, DONT LES CONSTATATIONS N'ETAIENT PAS MISES EN CAUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.