STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PETER,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DESIGNEE APRES CASSATION, EN DATE DU 6 JUILLET 1982, QUI A ORDONNE SON RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION DES DOUANES ET DES CHANGES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR ORDONNANCE DU 21 MARS 1980, LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE DIJON A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE X..., INCULPE D'INFRACTIONS DOUANIERES ET SUR LES CHANGES ;
QUE SUR LES APPELS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE POURSUIVANTE, ET DU MINISTERE PUBLIC, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, PAR ARRET DU 16 OCTOBRE 1980, A, D'UNE PART, DECLARE IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE FORME HORS DELAI, L'APPEL DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, ET, D'AUTRE PART, CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ;
QUE, STATUANT SUR LES POURVOIS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DU PROCUREUR GENERAL, LA COUR DE CASSATION, PAR ARRET DU 15 JUILLET 1981, A DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE CETTE ADMINISTRATION, SON APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU AYANT ETE, A BON DROIT, JUGE IRRECEVABLE, CASSE L'ARRET ATTAQUE DANS SES AUTRES DISPOSITIONS ET RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON ;
QU'IL S'EN DEDUIT QUE POUR RENVOYER LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, JUGE PAR ELLE RECEVABLE ET QUI NE RENTRAIT PAS DANS LE CHAMP DE LA CASSATION INTERVENUE ;
ATTENDU QUE CET ARRET NE TRANCHE A L'EGARD DU DEMANDEUR AUCUNE QUESTION DE COMPETENCE ;
QU'AUCUN MEMOIRE N'AVAIT ETE DEPOSE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION PORTANT DECLINATOIRE ;
QU'EN OUTRE CET ARRET NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE DE NATURE A S'IMPOSER AU TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT STATUE SUR LE SEUL APPEL DU MINISTERE PUBLIC DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION ;
QU'AINSI LES DROITS DU DEMANDEUR DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS DEMEURENT ENTIERS ;
D'OU IL SUIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.