La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1983 | FRANCE | N°82-93329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1983, 82-93329


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PETER,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DESIGNEE APRES CASSATION, EN DATE DU 6 JUILLET 1982, QUI A ORDONNE SON RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION DES DOUANES ET DES CHANGES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR ORDONNANCE DU 21 MARS 1980, LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE DIJON A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE X..., INCULPE D'INFRACTIONS DOUANIERES ET SUR LES CHANGES ;
QUE SUR

LES APPELS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE POURSUIVAN...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PETER,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DESIGNEE APRES CASSATION, EN DATE DU 6 JUILLET 1982, QUI A ORDONNE SON RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION DES DOUANES ET DES CHANGES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE PAR ORDONNANCE DU 21 MARS 1980, LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE DIJON A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE X..., INCULPE D'INFRACTIONS DOUANIERES ET SUR LES CHANGES ;
QUE SUR LES APPELS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE POURSUIVANTE, ET DU MINISTERE PUBLIC, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, PAR ARRET DU 16 OCTOBRE 1980, A, D'UNE PART, DECLARE IRRECEVABLE POUR AVOIR ETE FORME HORS DELAI, L'APPEL DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, ET, D'AUTRE PART, CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ;
QUE, STATUANT SUR LES POURVOIS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DU PROCUREUR GENERAL, LA COUR DE CASSATION, PAR ARRET DU 15 JUILLET 1981, A DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE CETTE ADMINISTRATION, SON APPEL DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU AYANT ETE, A BON DROIT, JUGE IRRECEVABLE, CASSE L'ARRET ATTAQUE DANS SES AUTRES DISPOSITIONS ET RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON ;
QU'IL S'EN DEDUIT QUE POUR RENVOYER LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, JUGE PAR ELLE RECEVABLE ET QUI NE RENTRAIT PAS DANS LE CHAMP DE LA CASSATION INTERVENUE ;
ATTENDU QUE CET ARRET NE TRANCHE A L'EGARD DU DEMANDEUR AUCUNE QUESTION DE COMPETENCE ;
QU'AUCUN MEMOIRE N'AVAIT ETE DEPOSE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION PORTANT DECLINATOIRE ;
QU'EN OUTRE CET ARRET NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE DE NATURE A S'IMPOSER AU TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT STATUE SUR LE SEUL APPEL DU MINISTERE PUBLIC DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION ;
QU'AINSI LES DROITS DU DEMANDEUR DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS DEMEURENT ENTIERS ;
D'OU IL SUIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-93329
Date de la décision : 04/11/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Décision susceptible - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Arrêt rendu sur l'appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu ou de renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel.

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de renvoi devant la juridiction correctionnelle - Arrêt rendu sur l'appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu ou de renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel.

Aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, est irrecevable le pourvoi formé par l'inculpé contre l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant le tribunal correctionnel dans l'hypothèse où la juridiction d'instruction du second degré a été saisie par l'appel du ministère public de l'ordonnance de non-lieu ou de renvoi du juge d'instruction. Il n'en serait autrement que si l'arrêt attaqué avait statué sur la compétence ou contenu des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier (1).


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre d'accusation), 06 juillet 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-01-29 Bulletin Criminel 1975 n. 34 p. 90 (IRRECEVABILITE ET REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-02-01 Bulletin Criminel 1983 n. 42 p. 87 (IRRECEVABILITE).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1983, pourvoi n°82-93329, Bull. crim. N. 281
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 281

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Cruvellié
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger, SCP Boré Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.93329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award