SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M JEAN MOYSE, PRESIDENT DE LA SOCIETE A Z... ET VERNE, S'EST PORTE, LE 8 JANVIER 1975, CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE POUR LA TOTALITE DES ENGAGEMENTS DE CETTE SOCIETE AUPRES DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;
QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 3 DECEMBRE 1975, IL A FAIT DONATION A SA MERE, MME X..., VEUVE DE LEON Z..., QUI S'ETAIT EGALEMENT PORTEE CAUTION EN DECEMBRE 1974, DE L'USUFRUIT D'UN APPARTEMENT PAR LUI ACQUIS LE 26 NOVEMBRE 1973 ;
QUE LA SOCIETE ANONYME Z... ET VERNE A ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR DECISION DU 16 AVRIL 1976 ;
QU'APRES CONDAMNATION, PAR ARRET DU 14 AVRIL 1978 DE M JEAN MOYSE A LUI PAYER LA SOMME DE 118 300,69 FRANCS, AUGMENTEE DES INTERETS AU TAUX CONVENTIONNEL, LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT A FORME CONTRE M JEAN MOYSE ET MME Y... Z... UNE ACTION PAULIENNE TENDANT A VOIR DECLARER L'INOPPOSABILITE A SON ENDROIT DE LA DONATION D'USUFRUIT CONSENTIE PAR LE FILS A SA MERE ;
ATTENDU QUE MME Y... Z... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN STATUANT AU BENEFICE D'UNE PRESOMPTION GENERALE SELON LAQUELLE LE PRESIDENT D'UNE SOCIETE NE POURRAIT IGNORER QUE SON REGLEMENT JUDICIAIRE SUVIENDRAIT CINQ MOIS PLUS TARD, SANS RELEVER AUCUN FAIT DONT IL RESULTERAIT QU'AU 3 DECEMBRE 1975 , LA SITUATION DE LA SOCIETE AURAIT DEJA ETE OBEREE A LA CONNAISSANCE DE SON DIRIGEANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL FAISANT VALOIR QUE LE COMPTE-COURANT DE LA SOCIETE DEBITRICE PRINCIPALE N'ETAIT PAS NEGATIF AU 3 DECEMBRE 1975, DE SORTE QU'IL N'EN RESULTAIT PAS ENCORE DE DETTE DE LA CAUTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA FRAUDE PAULIENNE RESULTE DE LA SEULE CONNAISSANCE QU'A LE DEBITEUR A DU PREJUDICE CAUSE, A SON CREANCIER PAR L'ACTE LITIGIEUX INDEPENDAMMENT DE LA DATE D'EXIGIBILITE DE LA CREANCE SERVANT DE BASE A L'ACTION PAULIENNE ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QU'A LA DATE DE LA DONATION, M MOYSE EN SA QUALITE DE PRESIDENT, AVAIT CONNAISSANCE, D'UNE PART, DE LA SITUATION OBEREE DE LA SOCIETE DONT LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE INTERVENANT CINQ MOIS PLUS TARD, ET D'AUTRE PART, DE L'ETENDUE DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION, LES JUGES DU FOND N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN RETENANT QUE M MOYSE, PAR LA DONATION LITIGIEUSE, AVAIT, EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, REDUIT LES POSSIBILITES POUR LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT DE RECOUVRIR LES SOMMES IMPORTANTES QU'ELLE SERAIT APPELEE A LUI RECLAMER PERSONNELLEMENT DES LA CLOTURE DU COMPTE DE LA SOCIETE Z... ET VERNE ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SON ARRET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;