STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1°) X... ALAIN,
2°) Y... JOSETTE, EPOUSE X...,
PARTIES CIVILES,
3°) Z... PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 14 OCTOBRE 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE POURVOI DE X...ALAIN :
ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'A PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE LA DAME X... :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE RESTANT DUE A LA DEMANDERESSE, VICTIME D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, A LA SOMME DE 31 856,55 FRANCS APRES DEDUCTION DE LA CREANCE DE LA SECURITE SOCIALE REPRESENTEE PAR DES FRAIS MEDICAUX POUR UNE SOMME DE 76 014,81 ET DES INDEMNITES JOURNALIERES POUR UNE SOMME DE 33 143,45 FRANCS ;
ALORS QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES, REPRESENTANT LA CREANCE DE LA SECURITE SOCIALE, DEVAIENT FIGURER DANS LE CALCUL DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LA VICTIME AVANT DEDUCTION AU PROFIT DE LA CAISSE, COMME IL A ETE OPERE POUR LES FRAIS MEDICAUX ET ASSIMILES, POUR PERMETTRE A LA VICTIME DE PERCEVOIR LA COMPLETE INDEMNISATION DE SON PREJUDICE CORPOREL ;
ALORS SURTOUT QUE LA DEMANDERESSE DEMANDAIT DANS SES ECRITURES A VOIR FIGURER LE MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES DANS SON PREJUDICE PATRIMONIAL, QU'EN NE S'EXPLIQUANT SUR LEUR EXCLUSION DU PREJUDICE CORPOREL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT Z..., DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DES EPOUX X..., AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE A FIXE LE MONTANT DES REPARATIONS DUES AUX PARTIES CIVILES ;
ATTENDU QUE POUR EVALUER LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DONT LA DAME X...AVAIT ETE ATTEINTE, LA COUR D'APPEL RETIENT NOTAMMENT QU'A LA DATE DE L'ACCIDENT, LA VICTIME SE TROUVAIT EN ARRET DE MALADIE ET N'EXERCAIT MOMENTANEMENT AUCUNE ACTIVITE ;
QUE LES JUGES ESTIMENT EQUITABLE DE FIXER A LA SOMME DE 8 000 FRANCS L'INDEMNITE ALLOUEE DE CE CHEF ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, IL EST VAINEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR PAS INCLUS DANS L'EVALUATION DUDIT DOMMAGE LE MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE AU COURS DE LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE ;
QU'EN EFFET, LES DEPENSES OCCASIONNEES AUX ORGANISMES SOCIAUX PAR UN ACCIDENT DONT LEUR ASSURE EST VICTIME ET QUI LEUR SONT IMPOSEES PAR LA LOI ONT UN CARACTERE FORFAITAIRE ET NE SONT PAS NECESSAIREMENT EQUIVALENTES AU PREJUDICE RESULTANT DE L'INFRACTION, PREJUDICE DONT LE JUGE REPRESSIF APPRECIE SOUVERAINEMENT L'ETENDUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE POURVOI DE Z... :
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 8 000 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE DE DAME X... AU TITRE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ;
AUX MOTIFS QUE LA DAME X... ETAIT AGEE DE 27 ANS AU MOMENT DE L'ACCIDENT ET, SE TROUVANT EN ARRET DE MALADIE, N'EXERCAIT MOMENTANEMENT AUCUNE ACTIVITE ;
QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE FONDEE SUR L'ITT NE PEUT COMPTE TENU DE CETTE SITUATION, QU'ETRE EVALUE FORFAITAIREMENT ;
QUE LA COUR ESTIME QU'IL SERA FAIT UNE ESTIMATION EQUITABLE DE CE PREJUDICE EN LE FIXANT A 8 000 FRANCS ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'INDEMNITE ATTRIBUEE AU TITRE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE (ITT) A LA VICTIME D'UN ACCIDENT COMPENSE PAR DEFINITION LA PERTE DES REVENUS QUE CET ACCIDENT A ENTRAINE POUR LA VICTIME ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE, EN L'ESPECE, QUE DAME X..., AU MOMENT DE SON ACCIDENT, ETAIT DEJA EN ARRET DE MALADIE ET N'EXERCAIT AUCUNE ACTIVITE, NE POUVAIT DES LORS LUI ACCORDER UNE INDEMNITE COMPENSANT UNE PERTE INEXISTANTE DE REVENUS ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PARTIE CIVILE NE PEUT OBTENIR REPARATION QUE DU PREJUDICE QU'ELLE A REELLEMENT SUBI ET DONT IL LUI APPARTIENT DE JUSTIFIER ;
QU'EN EVALUANT FORFAITAIREMENT ET EN EQUITE LE PREJUDICE SUBI PAR DAME X... AU TITRE DE L'ITT, LA COUR D'APPEL A PRIS EN CONSIDERATION UN PREJUDICE DONT IL N'ETAIT PAS REELLEMENT JUSTIFIE ;
ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, L'INDEMNITE ALLOUEE EN REPARATION D'UNE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE N'A PAS NECESSAIREMENT POUR SEUL OBJET DE COMPENSER LA PERTE DE REVENUS QUI EN RESULTE ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE LA REALITE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE ALLEGUEE, A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT DE L'INDEMNITE PROPRE A REPARER LES DIVERS TROUBLES EN DECOULANT POUR LA VICTIME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 6 759,79 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE DE X... AU TITRE DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ;
AUX MOTIFS QUE LES PREMIERS JUGES ONT EXACTEMENT EVALUE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ITT, EN LE FIXANT A LA SOMME DE 6 759,79 FRANCS QUE (X...) AURAIT DU NORMALEMENT PERCEVOIR Y COMPRIS LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
ALORS QUE L'INDEMNITE POUR ITT A POUR OBJET DE COMPENSER LA PERTE DE REVENUS PROVOQUEE, CHEZ LA VICTIME, PAR L'ACCIDENT ;
QUE LORSQUE LA VICTIME EST UN SALARIE EN ACTIVITE, L'ACCIDENT QU'ELLE SUBIT LA PRIVE DE SON SEUL SALAIRE NET, A L'EXCLUSION DES COTISATIONS SOCIALES, QUI SONT RETENUES PAR L'EMPLOYEUR, QUE LA VICTIME NE PERCOIT JAMAIS, ET QUI NE CONSTITUENT PAS POUR ELLE UN REVENU ;
QUE LA COUR D'APPEL, DES LORS, NE POUVAIT TENIR COMPTE DU MONTANT DE CES COTISATIONS SOCIALES POUR FIXER LE PREJUDICE DE X...AU TITRE DE L'ITT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LA REPARATION DONT EST TENU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'AUTEUR DU FAIT DOMMAGEABLE, DOIT ETRE EGALE A LA TOTALITE DU PREJUDICE SUBI, ELLE NE SAURAIT CEPENDANT LA DEPASSER ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, PRENANT EN CONSIDERATION LA PERTE DE RESSOURCES SUBIE PAR X... DU FAIT DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DONT IL AVAIT ETE ATTEINT A LA SUITE DE L'ACCIDENT, ENONCE QUE LES PREMIERS JUGES ONT EXACTEMENT EVALUE CE PREJUDICE EN LE FIXANT A LA SOMME DE 6 759,79 FRANCS QUE X... AURAIT DU NORMALEMENT PERCEVOIR, Y COMPRIS LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE NI LES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES PAR LA CAISSE NI L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DUE A LA PARTIE CIVILE NE DONNAIENT LIEU AU PAIEMENT DE COTISATIONS SOCIALES ET QUE, DES LORS, LA PRISE EN COMPTE DU SALAIRE BRUT ABOUTISSAIT A FAIRE BENEFICIER LA VICTIME DU MONTANT DES COTISATIONS QUI AURAIENT ETE PRECOMPTEES SUR SA REMUNERATION SI ELLE N'AVAIT PAS CESSE DE TRAVAILLER, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS DES EPOUX X... ;
LES CONDAMNE AUX DEPENS ;
ET SUR LE POURVOI DE Z... :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 14 OCTOBRE 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT LA REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR X... ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.