SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE MPI : ATTENDU QU'AUCUN GRIEF DU POURVOI N'ETANT DIRIGE CONTRE LE CHEF DE L'ARRET METTANT HORS DE CAUSE LA SOCIETE MPI, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A SA PRESENTE DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR LAISSER A LA CHARGE DE LA SOCIETE SITECO, SUBROGEE AUX DROITS DE LA SOCIETE EMCIB, MAITRE D'X..., UNE PART DE RESPONSABILITE DANS LES DESORDRES AFFECTANT LES CANALISATIONS D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 26 AVRIL 1982) SE BORNE A RETENIR QUE LES DESORDRES NE PROVIENNENT PAS SEULEMENT DE FAUTES D'EXECUTION DES TRAVAUX PAR LES ENTREPRISES MAIS AUSSI DU FAIT QUE LE MAITRE D'X... A MAL CHOISI LE MATERIAU DE PROTECTION DES CANALISATIONS, COMPTE-TENU DE LA NATURE ET DE LA CONFIGURATION DU TERRAIN ;
QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, SANS RECHERCHER SI CE MAITRE D'X... ETAIT NOTOIREMENT COMPETENT EN LA MATIERE ET S'ETAIT IMMISCE FAUTIVEMENT DANS LES TRAVAUX EN PROCEDANT A CE CHOIX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;