La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1983 | FRANCE | N°82-13221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 1983, 82-13221


SUR LE PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'EN UN PREMIER MOYEN MME X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE TOUS CES BIENS CONSTITUAIENT DES PROPRES, ALORS, SELON ELLE, D'UNE PART, QUE SONT RESTEES SANS REPONSE LES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LES JUGES DU FOND DEVAIENT RECHERCHER A TRAVERS LA CHAINE DES OPERATIONS SUCCESSIVES DE VENTES, D'ACQUISITIONS ET DE PLACEMENTS SURVENUES DURANT LA VIE COMMUNE, LE MOTIF DES REMPLOIS EN CAUSE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LES DECLARATIONS DE REMPLOI NE DOIVENT PAS OBEIR A DES FORMES SACRAMENTELLES

, ELLES NE SAURAIENT SE SUFFIRE A ELLES-MEMES P...

SUR LE PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'EN UN PREMIER MOYEN MME X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QUE TOUS CES BIENS CONSTITUAIENT DES PROPRES, ALORS, SELON ELLE, D'UNE PART, QUE SONT RESTEES SANS REPONSE LES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LES JUGES DU FOND DEVAIENT RECHERCHER A TRAVERS LA CHAINE DES OPERATIONS SUCCESSIVES DE VENTES, D'ACQUISITIONS ET DE PLACEMENTS SURVENUES DURANT LA VIE COMMUNE, LE MOTIF DES REMPLOIS EN CAUSE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LES DECLARATIONS DE REMPLOI NE DOIVENT PAS OBEIR A DES FORMES SACRAMENTELLES, ELLES NE SAURAIENT SE SUFFIRE A ELLES-MEMES POUR CARACTERISER LA NATURE PROPRE DES DENIERS UTILISES, QU'IL EST INDISPENSABLE QUE LES FORMULES DETERMINENT OU PERMETTENT DE DETERMINER LE BIEN OU LA CREANCE DONT LA VENTE OU LA PERCEPTION JUSTIFIE (OU JUSTIFIERA DANS LE CAS DE REMPLOI ANTICIPE) L'AFFECTATION A LA NOUVELLE ACQUISITION ET QU'EN SE BORNANT A LA CONSTATATION DE SIMPLES FORMALITES, SANS EN RECHERCHER LE SENS ET LA PORTEE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS FONDE SA DECISION, NI SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1434 DU CODE CIVIL ;

QUE DANS LE DEUXIEME MOYEN, IL EST SOUTENU QUE LA CLAUSE CONTENUE DANS LES ACTES D'ACQUISITION DE L'APPARTEMENT ET DU GARAGE SITUES DANS L'IMMEUBLE DU N° 65 DE LA RUE ROCHECHOUARD A PARIS SE BORNE, A L'ORIGINE, A FAIRE REFERENCE A DES BIENS IMMOBILIERS OU DES VALEURS DE BOURSE ET NE REMPLIT DONC PAS, EN RAISON DE LA GENERALITE DE SES TERMES, LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 1434 DU CODE CIVIL, ALORS SURTOUT QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE FAIRE ETAT DE REMPLOI D'ACTIONS DE LA SOCIETE "LA GRANDE FABRIQUE" QUI N'ETAIENT NI DES DROITS IMMOBILIERS, NI DES VALEURS DE BOURSE ET QU'IL Y AVAIT LIEU, EN TOUTES HYPOTHESES, DE FAIRE MENTION DE CE BIEN DANS LA CLAUSE ET QUE LES AFFIRMATIONS ULTERIEURES DE MME Y... NE POUVAIENT SUFFIRE A CONFERER AUX BIENS ACQUIS UN CARACTERE PROPRE ;

QUE, DANS LE TROISIEME MOYEN, LE POURVOI PRETEND ENCORE QUE LA MAJEURE PARTIE DU PRIX D'ACQUISITION DES PARTS DE LA S C I LES GOELANDS, A TOURS, DONNANT VOCATION A LA PROPRIETE D'UN APPARTEMENT, PROVENAIT D'UN EMPRUNT CONTRACTE PAR LES DEUX EPOUX, ET DONC COMMUN ;

QU'IL N'A PAS ETE ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE MME Y... AIT REMBOURSE LES ARRERAGES DE CET EMPRUNT SUR SES DENIERS PERSONNELS ;

QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUFFISAMMENT SUR LA NATURE DU PRET CONSENTI AUX EPOUX Y..., L'ARRET ATTAQUE N'A DONC PAS JUSTIFIE SA SOLUTION AU REGARD DES MEMES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1434 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU, QUE S'IL EST NECESSAIRE, POUR QU'IL Y AIT REMPLOI, QUE LE BIEN REMPLACE SOIT UN PROPRE, MEUBLE OU IMMEUBLE, - CE QUE LE JUGE DU FOND EST TENU DE CONSTATER, LE CAS ECHEANT -, IL RESULTE DE L'ARTICLE 1434, ALINEA 1ER, NOUVEAU DU CODE CIVIL QUE, DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, IL Y A REMPLOI, MALGRE L'ABSENCE DE LA DOUBLE DECLARATION, DU MOMENT QUE LES EPOUX Z... EU LA VOLONTE DE LE REALISER, CETTE VOLONTE POUVANT RESULTER D'UN ACTE POSTERIEUR, TANT QUE FONCTIONNE LE REGIME ;

QU'A CET EGARD, COMME L'A JUSTEMENT ENONCE LA COUR D'APPEL, MME X..., HERITIERE DE SON PERE, N'A PAS LA QUALITE DE TIERS ;

ATTENDU QU'EN L'ESPECE, D'UNE PART, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES ACTES D'ACHAT, TELLES QUE LES ONT RELATEES LES JUGES DU FOND, QUE LES ACQUISITIONS DES PARTS DE LA S C I PALAIS MIRAMAR ET DE LA S C I SUPER-CROISETTE, A CANNES, - ACQUISITIONS ANTERIEURES AU 1ER FEVRIER 1966 (DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 13 JUILLET 1965) - ONT ETE REALISEES AVEC LE CONCOURS ET L'AUTORISATION DE MICHEL Y... QUI AVAIT EXPRIME LA VOLONTE D'OPERER LE REMPLOI POUR LE COMPTE DE SA FEMME, ET QUE LES DENIERS EMPLOYES PROVENAIENT DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE, SIS ... A MONTAUBAN, BIEN ACQUIS LE 30 AVRIL 1946 PAR MME Y... AVEC UNE PARTIE DE LA DOT QUE LUI AVAIT CONSTITUEE SON PERE DANS LE CONTRAT DE MARIAGE ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET RELEVE QUE L'ACTE DU 9 NOVEMBRE 1967 CONSTATANT L'ACHAT DE L'APPARTEMENT DU N° 65 DE LA RUE ROCHECHOUARD A PARIS, ET L'ACTE DU 26 MARS 1970 CONSTATANT L'ACQUISITION AVEC DES FONDS DE MEME ORIGINE, DU GARAGE SITUE DANS LE MEME IMMEUBLE, CONTIENNENT LA DECLARATION D'INTENTION DE MME Y... ET L'ACCEPTATION DE SON CONJOINT ;

QUE, LA DECLARATION D'ORIGINE FIGURANT DANS LE PREMIER DE CES ACTES ENONCE QUE LA PRESENTE ACQUISITION A ETE PAYEE AVEC DES FONDS PERSONNELS DE MME Y..., COMME PROVENANT DU PRIX DE LA VENTE SOIT DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS, SOIT DE VALEURS DE BOURSES ACQUISES EN REMPLOI DU PRIX DE LA CESSION DE LA MOITIE INDIVISE D'UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL MEUBLE SITUE A PAU, ..., A ELLE PROPRE, DONT L'APPORT A ETE CONSTATE DANS SON CONTRAT DE MARIAGE ;

QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE RETIENT ENCORE QUE, COMME LE SOUTENAIT MME Y..., IL S'AGISSAIT D'UN REMPLOI PAR ANTICIPATION SUR LA CESSION PROJETEE PAR CELLE-CI, DES CETTE EPOQUE, DES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME LA GRANDE FABRIQUE, CESSION QUI A ETE REALISEE UN AN PLUS TARD, LE 21 FEVRIER 1969 ET DONT LE PRIX A ETE VERSE DANS LA COMMUNAUTE AVANT SA DISSOLUTION ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, SE LIVRANT A L'ANALYSE DES ACTES PRODUITS, CONSTATE QUE LES ACTIONS DE LA GRANDE FABRIQUE ETAIENT DES PROPRES DE MME Y... ;

QU'ENFIN, LA JURIDICTION D'APPEL RELEVE QUE L'ACTE DU 15 MAI 1973 PAR LEQUEL MME Y... A ACHETE 1258 PARTS DE LA S C I DES GOELANDS A TOURS CONTIENT UNE DECLARATION DE REMPLOI FAISANT MENTION DE LA COMPARUTION DE M Y... ET ESTIME SOUVERAINEMENT QUE MME Y... DISPOSAIT A L'EPOQUE D'UNE SOMME SUFFISANTE DE DENIERS PERSONNELS POUR OPERER LE REMPLOI, CONFORMEMENT A LA DECLARATION D'ORIGINE PORTEE A L'ACTE ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE CES CHEFS DE SA DECISION ;

QUE LES PREMIER , DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS SONT DONC SANS FONDEMENT ;

ET SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE PROPRES A MME Y... LES FONDS DEPOSES PAR ELLE LE 10 JANVIER 1973 A UN COMPTE EPARGNE SOBI A MONACO, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CE PLACEMENT ENTRAINAIT L'IMMOBILISATION DANS UN INVESTISSEMENT ET ETAIT, A CE TITRE, ASSUJETTI AUX FORMALITES DU REMPLOI ;

MAIS ATTENDU QU'UNE SOMME D'ARGENT RESTE UNE SOMME D'ARGENT MEME LORSQU'ELLE A ETE PLACEE EN COMPTE-EPARGNE ;

QUE LE PLACEMENT OPERE PAR MME Y... NE CONSTITUAIT DONC PAS POUR ELLE L'ACQUISITION D'UN BIEN NOUVEAU ET NE RELEVAIT DONC PAS DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1434 DU CODE CIVIL ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-13221
Date de la décision : 03/11/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Remploi - Déclaration - Absence - Volonté des époux résultant d'un acte postérieur - Effet - Rapports entre époux.

S'il est nécessaire, pour qu'il y ait remploi, que le bien remplacé soit un propre meuble ou immeuble - ce que le juge du fond est tenu de constater, le cas échéant - il résulte de l'article 1434 alinéa 1er nouveau du Code civil que, dans les rapports entre époux, il y a remploi, malgré l'absence de la double déclaration du moment que les époux ont eu la volonté de le réaliser, cette volonté pouvant résulter d'un acte postérieur, tant que fonctionne le régime.

2) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Remploi - Déclaration - Placement d'une somme d'argent à un compte d'épargne - Nécessité (non).

Quand bien même son placement à un compte d'épargne doive entraîner en principe son immobilisation dans un investissement, une somme d'argent reste une somme d'argent, de sorte que le placement, dont il s'agit ne constitue pas l'acquisition d'un bien nouveau et ne relève donc pas des prescriptions de l'article 1434 du Code civil.


Références :

Code civil 1434 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile), 25 janvier 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-06-10 Bulletin 1960 I N. 315 p. 260 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-01-10 Bulletin 1979 I N. 19 (2) p. 15 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 1983, pourvoi n°82-13221, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 250

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr. M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award