SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LES VICTIMES D'UN INCENDIE D'ORIGINE CRIMINELLE QUI AVAIT DETRUIT L'HOTEL EXCELSIOR GALLI A SANTA MARIA MAGGIORE, EN ITALIE, ONT INTRODUIT UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LA SOCIETE AGENCE WASTEELS, ORGANISATRICE DU VOYAGE AU COURS DUQUEL LE SINISTRE S'EST PRODUIT ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION D'UNE PRECEDENTE DECISION, A ACCUEILLI LES DEMANDES, AU MOTIF QUE L'AGENCE WASTEELS AVAIT NEGLIGE DE VERIFIER SI L'HOTELIER AVAIT SOUSCRIT UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE, CE QUI N'ETAIT PAS OBLIGATOIRE EN ITALIE, ET DE METTRE SES CLIENTS EN MESURE DE SOUSCRIRE DES POLICES INDIVIDUELLES, DE SORTE QU'ELLE DEVAIT REPARER L'ENTIER DOMMAGE RESULTANT DE LA PRIVATION DE RECOURS CONTRE SON ASSUREUR, ETANT OBSERVE "QU'IL N'EST PAS EXCLU" QUE SI L'HOTELIER, INSOLVABLE, AVAIT ETE ASSURE, "LES VICTIMES OU LES AYANTS DROIT EUSSENT PU OBTENIR L'INDEMNISATION DE LEURS DOMMAGES" ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE AGENCE WASTEELS REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL RESSORT DES PROPRESCONSTATATIONS DE SON ARRET QUE LE FONDEMENT UNIQUE DE LA RESPONSABILITE DE L'AGENCE, SANS LIEN AVEC LA SURVENANCE DE L'INCENDIE, EST LA PERTE D'UNE CHANCE PAR PRIVATION D'UN RECOURS CONTRE UN ASSUREUR, DONT LE RESULTAT N'ETAIT PAS CERTAIN, ET QU'IL N'ETAIT DONC PAS POSSIBLE D'ACCORDER AUX INTERESSES UN DEDOMMAGEMENT INTEGRAL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QUE CONSTATANT L'ABSENCE D'ASSURANCE 8LA SOCIETE AGENCE WASTEELS) AURAIT DU AVERTIR SES CLIENTS DU RISQUE QU'ILS COURAIENT DE N'ETRE PAS INDEMNISES EN CAS DE DOMMAGES PENDANT LEUR SEJOUR A L'HOTEL "ET" QUE SA NEGLIGENCE DANS L'EXECUTION DE SON DEVOIR DE CONSEIL EST EN RELATION DE CAUSALITE AVEC L'ABSENCE D'INDEMNISATION DE LEURS DOMMAGES" PUISQU'ELLE "NE LES A PAS MIS EN MESURE" DE SE PREMUNIR, EN "SOUSCRIVANT EUX-MEME UNE ASSURANCE", CONTRE LA REALISATION DU RISQUE SUSVISE ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS DE SON ARRET, N'A PAS SANCTIONNE LA PERTE D'UNE CHANCE QUI AURAIT EXISTE LORS DE LA NEGLIGENCE RETENUE, MAIS LA REALISATION DU RISQUE QUE LADITE NEGLIGENCE AVAIT FAIT COURIR AUX CLIENTS DE L'AGENCE DE VOYAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1982 PAR LA COUR D' APPEL D'AMIENS ;