SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, ENSEMBLE L'ARTICLE 1644 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT VENDU AUX EPOUX Y... UN FONDS DE COMMERCE ;
QUE L'ACTE INDIQUAIT LES BENEFICES FORFAITAIRES FISCAUX ET NON LES BENEFICES REELS POUR CHACUNE DES TROIS ANNEES PRECEDANT LA VENTE ;
QUE LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE LES EPOUX X... EN REDUCTION DU PRIX DE VENTE DUDIT FONDS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE CETTE ACTION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'INDICATION DES BENEFICES FORFAITAIRES A LA PLACE DES BENEFICES REELS EQUIVALAIT A L'OMISSION D'UNE MENTION LEGALE OBLIGATOIRE QUI NE PEUT DONNER LIEU QU'A L'ACTION EN NULLITE DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE CETTE INDICATION CONSTITUAIT UNE INEXACTITUDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;