La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1983 | FRANCE | N°81-16678

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 1983, 81-16678


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, ENSEMBLE L'ARTICLE 1644 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT VENDU AUX EPOUX Y... UN FONDS DE COMMERCE ;

QUE L'ACTE INDIQUAIT LES BENEFICES FORFAITAIRES FISCAUX ET NON LES BENEFICES REELS POUR CHACUNE DES TROIS ANNEES PRECEDANT LA VENTE ;

QUE LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE LES EPOUX X... EN REDUCTION DU PRIX DE VENTE DUDIT FONDS ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE CETTE ACTION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'INDICATION DES BENEFICES FORFAIT

AIRES A LA PLACE DES BENEFICES REELS EQUIVALAIT A L'OMISSION D'UN...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, ENSEMBLE L'ARTICLE 1644 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT VENDU AUX EPOUX Y... UN FONDS DE COMMERCE ;

QUE L'ACTE INDIQUAIT LES BENEFICES FORFAITAIRES FISCAUX ET NON LES BENEFICES REELS POUR CHACUNE DES TROIS ANNEES PRECEDANT LA VENTE ;

QUE LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE LES EPOUX X... EN REDUCTION DU PRIX DE VENTE DUDIT FONDS ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE CETTE ACTION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'INDICATION DES BENEFICES FORFAITAIRES A LA PLACE DES BENEFICES REELS EQUIVALAIT A L'OMISSION D'UNE MENTION LEGALE OBLIGATOIRE QUI NE PEUT DONNER LIEU QU'A L'ACTION EN NULLITE DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE CETTE INDICATION CONSTITUAIT UNE INEXACTITUDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-16678
Date de la décision : 03/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Bénéfices et chiffres d'affaires - Mentions des seuls bénéfices fiscaux - Portée.

* FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Inexactitude - Distinction avec les omissions - Portée.

* FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Inexactitude - Réduction du prix.

Viole l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 et l'article 1644 du Code civil, la Cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une action en réduction du prix de vente d'un fonds de commerce, a retenu que l'indication des bénéfices forfaitaires fiscaux à la place des bénéfices réels équivalait à l'omission d'une mention légale obligatoire, qui ne peut donner lieu qu'à l'action en nullité de l'article 12 de la loi susvisée.


Références :

Code civil 1644
LOI du 29 juin 1935 ART. 12

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 A), 21 septembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-05-10 Bulletin 1982 IV N. 166 p. 147 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 1983, pourvoi n°81-16678, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 286

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Dupré de Pomarède
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16678
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award