SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 3 DECEMBRE 1981), LA SOCIETE PROVENCALE DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE (SPCI) A PASSE MARCHE POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE DE SUPER MARCHE AVEC LA SOCIETE ALQUIER, QUI A SOUS-TRAITE LES TRAVAUX DE COUVERTURE A LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRAVAUX ET DE FINITIONS (SOMETRA) ;
QUE LE BATIMENT, EN COURS D'EDIFICATION, A ETE RAVAGE PAR UN INCENDIE DONT LA CAUSE N'A PU ETRE ETABLIE ;
QUE LA SPCI, DEVENUE LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION DE LA MEDITERRANEE (SCICM), AYANT AVANCE LES FRAIS DE REPARATION, EN A DEMANDE LE REMBOURSEMENT A L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL QUI A EXERCE UN RECOURS CONTRE LE SOUS-TRAITANT ;
ATTENDU QUE LA SOMETRA FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QU'UNE ENTREPRISE SOUS-TRAITANTE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ETAIT SOUMISE ENVERS L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL AYANT TRAITE AVEC LE MAITRE DE X... A LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN N'AYANT D'AUTRE OBJET QUE DE DETERMINER CELUI AUQUEL INCOMBENT LES RISQUES, EN CAS DE PERTE DE L'IMMEUBLE EN CONSTRUCTION, L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL NE VISE QUE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL, LEQUEL, CHARGE DE FAIRE UN OUVRAGE, A CONTRACTE AVEC LE MAITRE DE CELUI-CI QUI A QUALITE POUR RECEVOIR LA CHOSE OU BIEN, ETRE MIS EN DEMEURE DE LA RECEVOIR ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET A FAIT, EN L'ESPECE, UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QU'UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE N'EN EST PAS MOINS UN MARCHE AUTONOME ET DISTINCT, SOUMIS A CE TITRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1788 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;