STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... YVON,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE EN DATE DU 16 FEVRIER 1983 QUI, POUR COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, L'A CONDAMNE A HUIT ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 284 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE "MADAME LE PRESIDENT A AVERTI LA COUR, LE MINISTERE PUBLIC, LES JURES ET LES PARTIES DE CE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 283 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES AVANT L'OUVERTURE DE LA SESSION, ELLE A DONNE COMMISSION ROGATOIRE A MONSIEUR LE COMMISSAIRE DE VITRY-LE-FRANCOIS, QUE CETTE COMMISSION ROGATOIRE VIENT A L'INSTANT MEME DE LUI PARVENIR EN RETOUR, ELLE FAIT OUVRIR LE PLI LA CONTENANT, TOUJOURS EN AUDIENCE PUBLIQUE ET EN FAIT DONNER LECTURE PAR LE GREFFIER ET MET A LA DISPOSITION DU MINISTERE PUBLIC ET DES PARTIES CETTE COMMISSION ROGATOIRE ET LES PIECES D'EXECUTION QUI SERONT JOINTES AU DOSSIER DE LA PROCEDURE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 284 DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;
QUE "SUR L'INTERPELLATION DE MADAME LE PRESIDENT, LES CONSEILS DES PARTIES ET LE MINISTERE PUBLIC ONT RENONCE A UNE EVENTUELLE SUSPENSION D'AUDIENCE POUVANT LEUR PERMETTRE DE CONSULTER LA COMMISSION ROGATOIRE ET LES PIECES D'EXECUTION DONT IL VIENT D'ETRE DONNE LECTURE" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES MENTIONS QUE LES DOCUMENTS SUSVISES ONT ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUES A L'ACCUSE ET A SON CONSEIL LESQUELS, D'AILLEURS, N'ONT DEPOSE A CE SUJET AUCUNE CONCLUSION NI FORMULE LA MOINDRE OBSERVATION ;
QU'IL S'ENSUIT QU'IL N'A ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.