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27/10/1983 | FRANCE | N°83-91079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 1983, 83-91079


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... YVON,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE EN DATE DU 16 FEVRIER 1983 QUI, POUR COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, L'A CONDAMNE A HUIT ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 284 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE "MADAME LE PRESIDENT A AVERTI LA COUR, LE MINISTERE PUBLIC, LES JURES ET LES PARTIES DE CE Q

U'EN VERTU DE L'ARTICLE 283 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES A...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... YVON,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA MARNE EN DATE DU 16 FEVRIER 1983 QUI, POUR COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, L'A CONDAMNE A HUIT ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 284 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE "MADAME LE PRESIDENT A AVERTI LA COUR, LE MINISTERE PUBLIC, LES JURES ET LES PARTIES DE CE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 283 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES AVANT L'OUVERTURE DE LA SESSION, ELLE A DONNE COMMISSION ROGATOIRE A MONSIEUR LE COMMISSAIRE DE VITRY-LE-FRANCOIS, QUE CETTE COMMISSION ROGATOIRE VIENT A L'INSTANT MEME DE LUI PARVENIR EN RETOUR, ELLE FAIT OUVRIR LE PLI LA CONTENANT, TOUJOURS EN AUDIENCE PUBLIQUE ET EN FAIT DONNER LECTURE PAR LE GREFFIER ET MET A LA DISPOSITION DU MINISTERE PUBLIC ET DES PARTIES CETTE COMMISSION ROGATOIRE ET LES PIECES D'EXECUTION QUI SERONT JOINTES AU DOSSIER DE LA PROCEDURE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 284 DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;
QUE "SUR L'INTERPELLATION DE MADAME LE PRESIDENT, LES CONSEILS DES PARTIES ET LE MINISTERE PUBLIC ONT RENONCE A UNE EVENTUELLE SUSPENSION D'AUDIENCE POUVANT LEUR PERMETTRE DE CONSULTER LA COMMISSION ROGATOIRE ET LES PIECES D'EXECUTION DONT IL VIENT D'ETRE DONNE LECTURE" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES MENTIONS QUE LES DOCUMENTS SUSVISES ONT ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUES A L'ACCUSE ET A SON CONSEIL LESQUELS, D'AILLEURS, N'ONT DEPOSE A CE SUJET AUCUNE CONCLUSION NI FORMULE LA MOINDRE OBSERVATION ;
QU'IL S'ENSUIT QU'IL N'A ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-91079
Date de la décision : 27/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Supplément d'information ordonné par le Président - Communication à l'accusé et à son conseil pendant l'audience - Absence de réclamation.

Les documents concernant un supplément d'information ordonné par le Président avant les débats et parvenus en retour pendant l'audience, doivent être considérés comme étant régulièrement communiqués à l'accusé et à son conseil dès lors que ces derniers ont eu connaissance desdits documents, ont eu la possibilité de les consulter et n'ont déposé à ce sujet aucune conclusion ni formulé la moindre observation (1).


Références :

Code de procédure pénale 283
Code de procédure pénale 284

Décision attaquée : Cour d'Assises Marne, 16 février 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-12-18 Bulletin Criminel 1968 n. 350 p. 841 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-10 Bulletin Criminel 1978 n. 223 p. 591 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 1983, pourvoi n°83-91079, Bull. crim. N. 271
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 271

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Pelletier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.91079
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