STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... VICTOR,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE MARITIME EN DATE DU 16 DECEMBRE 1982 QUI, POUR HOMICIDE VOLONTAIRE, PROXENETISME AGGRAVE ET DETENTION D'ARME DE LA PREMIERE CATEGORIE SANS AUTORISATION, L'A CONDAMNE A 12 ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, ET L'A INTERDIT DE SEJOUR POUR UNE DUREE DE CINQ ANS, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU 20 DECEMBRE 1982 QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 289-1 ET 295 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT NE CONSTATE PAS COMBIEN DE JURES ONT REPONDU A L'APPEL DE LEUR NOM ET SI LE TIRAGE AU SORT A BIEN EU LIEU A PARTIR DES NOMS DES 23 JURES AU MOINS PRESENTS ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE FORMATION DU JURY DE JUGEMENT QUE LE GREFFIER A FAIT L'APPEL DES JURES TITULAIRES NON EXCUSES DONT LE NOMBRE ETAIT DE 30 ET QU'UNE CARTE PORTANT LE NOM DE CHACUN D'EUX A ETE DEPOSEE DANS UNE URNE ;
QU'IL N'A ETE MENTIONNE AUCUNE ABSENCE PARMI LESDITS JURES APPELES ;
QU'IL EST, AINSI, ETABLI QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 289-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT A ETE OPERE SUR UNE LISTE DE SESSION COMPRENANT PLUS DE VINGT TROIS JURES PRESENTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334 ET 334-1 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SUIVANTE : " L'ACCUSE X... VICTOR EST-IL COUPABLE D'AVOIR AU HAVRE, COURANT 1978, 1979 ET 1980, SOUS UNE FORME QUELCONQUE, PARTAGE LES PRODUITS DE LA PROSTITUTION HABITUELLE DE P... ET RECU DES SUBSIDES DE CELLE-CI " ?
" ALORS QUE CETTE QUESTION EST NULLE COMME ETANT COMPLEXE PUISQU'ELLE VISE A LA FOIS DEUX FAITS PRINCIPAUX DISTINCTS : CELUI DE PARTAGER LES PRODUITS DE LA PROSTITUTION D'AUTRUI ET CELUI DE RECEVOIR DES SUBSIDES D'UNE PERSONNE SE LIVRANT HABITUELLEMENT A LA PROSTITUTION ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 4 AINSI REDIGEE : " L'ACCUSE X... VICTOR EST-IL COUPABLE D'AVOIR AU HAVRE COURANT 1978, 1979 ET 1980, SOUS UNE FORME QUELCONQUE, PARTAGE LES PRODUITS DE LA PROSTITUTION HABITUELLE DE P... ET RECU DES SUBSIDES DE CELLE-CI ? "
ATTENDU QUE LA QUESTION AINSI POSEE PORTE SUR DEUX DES CIRCONSTANCES DE FAIT CARACTERISANT LE DELIT DEFINI PAR L'ARTICLE 334-2° DU CODE PENAL ;
QUE CES CIRCONSTANCES NE SONT PAS CONTRADICTOIRES ENTRE ELLES ET PEUVENT ETRE REUNIES DANS UNE MEME QUESTION SANS QUE CELLE-CI SOIT ENTACHEE D'UNE COMPLEXITE PROHIBEE ;
QU'EN EFFET, UNE SEULE DE CES CIRCONSTANCES SUFFIT POUR CONSTITUER L'INFRACTION PREVUE PAR LEDIT ARTICLE ET ENTRAINER LA PENALITE EDICTEE PAR CE TEXTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 1ER ET 28 DU DECRET-LOI DU 18 AVRIL 1939 ;" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SUIVANTE : " L'ACCUSE X... VICTOR EST-IL COUPABLE D'AVOIR AU HAVRE, COURANT 1980, DETENU SANS AUTORISATION REGULIERE UNE ARME ET DES MUNITIONS, EN L'ESPECE UNE ARME DE LA 1RE CATEGORIE ? " ;
" ALORS QUE CETTE QUESTION EST NULLE COMME ETANT POSEE EN DROIT ;
QU'EN EFFET LES JURES ONT ETE INTERROGES SUR UNE NOTION PUREMENT JURIDIQUE, CELLE D'ARME DE LA 1RE CATEGORIE ;
" ATTENDU QUE LA QUESTION N° 6 CRITIQUEE PAR LE MOYEN EST AINSI LIBELLEE : " L'ACCUSE X... VICTOR EST-IL COUPABLE D'AVOIR DETENU SANS AUTORISATION REGULIERE UNE ARME ET DES MUNITIONS EN L'ESPECE UNE ARME DE LA 1RE CATEGORIE ? " ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY N'ONT PAS ETE AINSI INTERROGES SUR UN POINT DE DROIT MAIS SUR LE FAIT DE LA DETENTION D'UNE ARME ET DE MUNITIONS APPARTENANT A UNE CATEGORIE DETERMINEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.