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26/10/1983 | FRANCE | N°82-13488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 1983, 82-13488


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'EN SE DECLARANT COMPETENT EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UNE VOIE DE FAIT COMMISE PAR LA VILLE DE CLICHY, LA COUR D'APPEL A, PAR LA MEME TRANCHE UNE PARTIE DU PRINCIPAL, L'EXPERTISE ORDONNEE ETANT SEULEMENT DESTINEE A DETERMINER LES PREJUDICES SUBIS ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EN CASSATION EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE, CONFORMEMENT, DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, LE 30 MARS 1979, LE MAIRE DE CLICHY-LA-GARENNE A, SUR LE FONDEMENT DE

L'ARTICLE 305 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, DE...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'EN SE DECLARANT COMPETENT EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UNE VOIE DE FAIT COMMISE PAR LA VILLE DE CLICHY, LA COUR D'APPEL A, PAR LA MEME TRANCHE UNE PARTIE DU PRINCIPAL, L'EXPERTISE ORDONNEE ETANT SEULEMENT DESTINEE A DETERMINER LES PREJUDICES SUBIS ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EN CASSATION EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE, CONFORMEMENT, DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, LE 30 MARS 1979, LE MAIRE DE CLICHY-LA-GARENNE A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 305 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, DEVENU L'ARTICLE L 511-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME, PRIS UN ARRETE DE PERIL IMMINENT ENJOIGNANT AUX COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 93-95 RUE DE PARIS A CLICHY DE PROCEDER A LA DEMOLITION DU BATIMENT CENTRAL DE LEUR IMMEUBLE ;

QUE, PAR UN AUTRE ARRETE DE PERIL NON IMMINENT DU MEME JOUR, PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 303 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, DEVENU L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME, LE MAIRE A MIS EN DEMEURE LES MEMES COPROPRIETAIRES DE FAIRE PROCEDER A DES TRAVAUX DE REPARATION OU A LA DEMOLITION DES AILES DROITE ET GAUCHE DE L'IMMEBLE ;

QUE, PAR LETTRE DU 23 AOUT 1979, LE MAIRE DE CLICHY-LA-GARENNE A NOTIFIE AUX COPROPRIETAIRES SA DECISION DE FAIRE PROCEDER D'OFFICE AUX TRAVAUX DE DEMOLITION EN INVOQUANT L'ARTICLE L 511-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME ;

QUE LES TRAVAUX DE DEMOLITION ONT ETE ENTREPRIS LE 29 AOUT 1979 ET LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE DEMOLIE ;

QU'APRES ANNULATION PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA DECISION DU MAIRE DU 23 AOUT 1979, DES COPROPRIETAIRES ONT ENGAGE UNE ACTION EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE LA VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE AVAIT COMMIS UNE VOIE DE FAIT, S'EST EN CONSEQUENCE DECLAREE COMPETENTE ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LES PREJUDICES SUBIS ;

ATTENDU QUE LA VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LES TRAVAUX DE DEMOLITION ORDONNES PAR LA COMMUNE ETAIENT JUSTIFIES PAR L'URGENCE ET TROUVAIENT LEUR FONDEMENT DANS LES POUVOIRS DE POLICE GENERALE DU MAIRE -ARTICLE L 131-2 DU CODE DES COMMUNES) OU DANS SES POUVOIRS DE POLICE SPECIALE (ARTICLE L 511-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION), DE SORTE QU'ILS N'ETAIENT PAS MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A L'EXERCICE D'UN POUVOIR APPARTENANT A L'ADMINISTRATION ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS EN SE DECLARANT COMPETENTE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RELEVE QUE L'ARTICLE L 131-2, 1ER DU CODE DES COMMUNES, N'ETAIT PAS APPLICABLE DES LORS QUE LE DANGER QUE FAISAIT COURIR A LA SECURITE PUBLIQUE L'ETAT DU BATIMENT N'ETAIT PAS LA CONSEQUENCE D'UNE CAUSE EXTERIEURE A L'IMMEUBLE ;

ATTENDU QUE C'EST AUSSI A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 511-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME PERMETTAIENT SEULEMENT AU MAIRE D'ORDONNER DES MESURES PROVISOIRES ET NON LA DEMOLITION TOTALE D'UN IMMEUBLE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'A DEFAUT DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, QUI N'ETAIENT MEME PAS ALLEGUEES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE, REALISEE SANS QU'AIENT ETE OBSERVEES LES FORMALITES EDICTEES PAR LES ARTICLES L 511-1 ET L 511-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME, N'ETAIT MANIFESTEMENT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE RATTACHEE A L'EXERCICE D'UN POUVOIR APPARTENANT A L'ADMINISTRATION ET CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT DONT LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RELEVAIENT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;

ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LA VILLE DE CLICHY LA GARENNE REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS PRECISE QUE LES TRAVAUX DE DEMOLITION AURAIENT ETE EXECUTES AVEC LE CONCOURS DES FORCES DE POLICE, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE NE METTRAIT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE CARACTERE D'EXECUTION D'OFFICE DE CES TRAVAUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU QUE LA VOIE DE FAIT RESULTAIT D'UNE DECISION DU MAIRE INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A L'EXERCICE D'UN POUVOIR LUI APPARTENANT, N'AVAIT PAS A RECHERCHER QUELLES AVAIENT ETE LES MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX DE DEMOLITION ;

QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-13488
Date de la décision : 26/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision comportant des dispositions définitives - Séparation des pouvoirs - Voie de fait - Constatation de son existence.

Est immédiatement recevable le pourvoi dirigé contre l'arrêt d'une Cour d'appel qui s'est déclarée compétente en raison de l'existence d'une voie de fait et qui a ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi. En effet, en déclarant qu'une voie de fait avait été commise, la juridiction du second degré a par là-même tranché une partie du principal.

2) COMMUNE - Maire - Pouvoirs de police - Sécurité publique - Immeuble menaçant ruine - Article L 1° du Code des communes - Application - Etat du bâtiment provenant d'une cause extérieure à l'immeuble - Nécessité.

COMMUNE - Bâtiments menaçant ruine - Pouvoirs du maire - Article L 1° du Code des communes - Domaine d'application.

Les dispositions de l'article L 131-2, 1°, du Code des communes relatives à la démolition ou à la réparation des édifices menaçant ruine sont pas applicables lorsque le danger que fait courir à la sécurité publique l'état du bâtiment n'est pas la conséquence d'une cause extérieure à l'immeuble.

3) URBANISME - Bâtiments menaçant ruine ou insalubres - Pouvoirs du maire - Etendue - Article L du Code de la construction et de l'habitation - Possibilité d'ordonner la démolition totale d'un immeuble (non).

COMMUNE - Bâtiments menaçant ruine - Pouvoirs du maire - Article L du Code de la construction et de la construction et de l'habitation - Portée.

Les dispositions de l'article L 511-3 du Code de la construction et de l'habitation relatives aux bâtiments menaçant ruine permettent seulement au maire d'ordonner des mesures provisoires et non la démolition totale d'un immeuble.

4) SEPARATION DES POUVOIRS - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration - Immeuble menaçant ruine - Décision du maire ordonnant sa démolition totale - Inobservation des formalités prescrites par les articles L et L511-2 du Code de la construction et de l'habitation.

COMMUNE - Bâtiments menaçant ruine - Pouvoirs du maire - Décision ordonnant la démolition totale - Inobservation des formalités prescrites par les articles L et L511-2 du Code de la construction et de l'habitation - Voie de fait - * URBANISME - Bâtiments menaçant ruine ou insalubres - Pouvoirs du maire - Etendue - Décision de démolition totale - Inobservation des formalités prescrites par les articles L et L511-2 du Code de la construction et de l'habitation - Voie de fait.

Constitue une voie de fait la décision d'un maire ordonnant la démolition totale d'un immeuble dès lors que - les articles L 131-2, 1°, du Code des communes et L 511-3 du Code de la construction et de l'habitation n'étant pas applicables, et aucune circonstance exceptionnelle n'étant invoquée - le maire n'a pas observé les formalités édictées par les articles L 511-1 et L 511-2 du Code précité de la construction et de l'habitation.


Références :

(3), (4)
(4)
Code de la construction et de l'habitation L511-1
Code de la construction et de l'habitation L511-2
Code de la construction et de l'habitation L511-3
Code des communes L131-2 1
Nouveau Code de procédure civile 606
Nouveau Code de procédure civile 95

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 1), 16 mars 1982

CF. Tribunal des conflits 1904-03-19 Consorts Maudière Lebon 252. CF. Tribunal des conflits 1935-07-01 Escard Lebon 1236. (4) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-11-15 Bulletin 1966 I N. 513 p. 387 (REJET) et l'arrêt cité. (4)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 1983, pourvoi n°82-13488, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 248

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ponsard CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Sargos
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13488
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