SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'EN SE DECLARANT COMPETENT EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UNE VOIE DE FAIT COMMISE PAR LA VILLE DE CLICHY, LA COUR D'APPEL A, PAR LA MEME TRANCHE UNE PARTIE DU PRINCIPAL, L'EXPERTISE ORDONNEE ETANT SEULEMENT DESTINEE A DETERMINER LES PREJUDICES SUBIS ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI EN CASSATION EST IMMEDIATEMENT RECEVABLE, CONFORMEMENT, DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE, LE 30 MARS 1979, LE MAIRE DE CLICHY-LA-GARENNE A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 305 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, DEVENU L'ARTICLE L 511-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME, PRIS UN ARRETE DE PERIL IMMINENT ENJOIGNANT AUX COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SITUE 93-95 RUE DE PARIS A CLICHY DE PROCEDER A LA DEMOLITION DU BATIMENT CENTRAL DE LEUR IMMEUBLE ;
QUE, PAR UN AUTRE ARRETE DE PERIL NON IMMINENT DU MEME JOUR, PRIS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 303 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, DEVENU L'ARTICLE L 511-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME, LE MAIRE A MIS EN DEMEURE LES MEMES COPROPRIETAIRES DE FAIRE PROCEDER A DES TRAVAUX DE REPARATION OU A LA DEMOLITION DES AILES DROITE ET GAUCHE DE L'IMMEBLE ;
QUE, PAR LETTRE DU 23 AOUT 1979, LE MAIRE DE CLICHY-LA-GARENNE A NOTIFIE AUX COPROPRIETAIRES SA DECISION DE FAIRE PROCEDER D'OFFICE AUX TRAVAUX DE DEMOLITION EN INVOQUANT L'ARTICLE L 511-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME ;
QUE LES TRAVAUX DE DEMOLITION ONT ETE ENTREPRIS LE 29 AOUT 1979 ET LA TOTALITE DE L'IMMEUBLE DEMOLIE ;
QU'APRES ANNULATION PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA DECISION DU MAIRE DU 23 AOUT 1979, DES COPROPRIETAIRES ONT ENGAGE UNE ACTION EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE LA VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE AVAIT COMMIS UNE VOIE DE FAIT, S'EST EN CONSEQUENCE DECLAREE COMPETENTE ET A ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LES PREJUDICES SUBIS ;
ATTENDU QUE LA VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LES TRAVAUX DE DEMOLITION ORDONNES PAR LA COMMUNE ETAIENT JUSTIFIES PAR L'URGENCE ET TROUVAIENT LEUR FONDEMENT DANS LES POUVOIRS DE POLICE GENERALE DU MAIRE -ARTICLE L 131-2 DU CODE DES COMMUNES) OU DANS SES POUVOIRS DE POLICE SPECIALE (ARTICLE L 511-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION), DE SORTE QU'ILS N'ETAIENT PAS MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A L'EXERCICE D'UN POUVOIR APPARTENANT A L'ADMINISTRATION ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS EN SE DECLARANT COMPETENTE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RELEVE QUE L'ARTICLE L 131-2, 1ER DU CODE DES COMMUNES, N'ETAIT PAS APPLICABLE DES LORS QUE LE DANGER QUE FAISAIT COURIR A LA SECURITE PUBLIQUE L'ETAT DU BATIMENT N'ETAIT PAS LA CONSEQUENCE D'UNE CAUSE EXTERIEURE A L'IMMEUBLE ;
ATTENDU QUE C'EST AUSSI A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 511-3 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME PERMETTAIENT SEULEMENT AU MAIRE D'ORDONNER DES MESURES PROVISOIRES ET NON LA DEMOLITION TOTALE D'UN IMMEUBLE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'A DEFAUT DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, QUI N'ETAIENT MEME PAS ALLEGUEES, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA DEMOLITION DE L'IMMEUBLE, REALISEE SANS QU'AIENT ETE OBSERVEES LES FORMALITES EDICTEES PAR LES ARTICLES L 511-1 ET L 511-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME, N'ETAIT MANIFESTEMENT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE RATTACHEE A L'EXERCICE D'UN POUVOIR APPARTENANT A L'ADMINISTRATION ET CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT DONT LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RELEVAIENT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LA VILLE DE CLICHY LA GARENNE REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS PRECISE QUE LES TRAVAUX DE DEMOLITION AURAIENT ETE EXECUTES AVEC LE CONCOURS DES FORCES DE POLICE, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE NE METTRAIT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE CARACTERE D'EXECUTION D'OFFICE DE CES TRAVAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT RETENU QUE LA VOIE DE FAIT RESULTAIT D'UNE DECISION DU MAIRE INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A L'EXERCICE D'UN POUVOIR LUI APPARTENANT, N'AVAIT PAS A RECHERCHER QUELLES AVAIENT ETE LES MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX DE DEMOLITION ;
QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;