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26/10/1983 | FRANCE | N°81-13082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1983, 81-13082


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES PRODUCTIONS, QU'UN JUGEMENT AYANT RETENU LA RESPONSABILITE PARTAGEE DE M Y... ET M X... DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU COURS DUQUEL CELUI-CI A ETE BLESSE, UN PREMIER ARRET, SUR APPEL DE M X..., RETINT L'ENTIERE RESPONSABILITE DE M Y... ET DE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'ABRI ET ORDONNA UNE EXPERTISE SUR L'ETENDUE DU DOMMAGE ;

QUE, POSTERIEUREMENT A CET ARRET MAIS AVANT QU'IL N'EUT ETE STATUE SUR LE PREJUDICE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE (LA CAISSE) RELEVA APPEL INCIDENT POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE SES

PRESTATIONS ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE L'ABRI FAIT G...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES PRODUCTIONS, QU'UN JUGEMENT AYANT RETENU LA RESPONSABILITE PARTAGEE DE M Y... ET M X... DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU COURS DUQUEL CELUI-CI A ETE BLESSE, UN PREMIER ARRET, SUR APPEL DE M X..., RETINT L'ENTIERE RESPONSABILITE DE M Y... ET DE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'ABRI ET ORDONNA UNE EXPERTISE SUR L'ETENDUE DU DOMMAGE ;

QUE, POSTERIEUREMENT A CET ARRET MAIS AVANT QU'IL N'EUT ETE STATUE SUR LE PREJUDICE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE (LA CAISSE) RELEVA APPEL INCIDENT POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE L'ABRI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CET APPEL INCIDENT RECEVABLE ET D'Y AVOIR FAIT DROIT, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE INDIVISIBILITE, L'APPEL PRINCIPAL RELEVE PAR M AMROUCHE Z... AURAIT PU PROFITER A LA CAISSE, LAQUELLE AURAIT FORME SON APPEL INCIDENT DE MANIERE TARDIVE ;

MAIS ATTENDU QU'UN APPEL INCIDENT POUVANT ETRE FORME EN TOUT ETAT DE CAUSE, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET A DECLARE RECEVABLE L'APPEL INCIDENT DE LA CAISSE, INTERJETE AU COURS DE LA CONTINUATION DE L'INSTANCE APRES L'EXPERTISE EN VUE DE L'EVALUATION DES REPARATIONS, ET DONT LE SEUL OBJET ETAIT D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-13082
Date de la décision : 26/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Appel - Appel de la caisse - Appel incident - Appel formé postérieurement à l'arrêt statuant sur la responsabilité du tiers - Recevabilité.

* APPEL CIVIL - Appel incident - Moment - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Appel de la caisse - Appel formé postérieurement à l'arrêt statuant sur la responsabilité du tiers.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Appel - Recouvrement de prestations.

Un appel incident pouvant être formé en tout état de cause, c'est à bon droit qu'un arrêt a déclaré recevable l'appel incident d'une caisse de sécurité sociale, interjeté au cours de la continuation de l'instance après l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation de la réparation par un précédent arrêt ayant statué sur la responsabilité du tiers et dont le seul objet était d'obtenir le remboursement des prestations servies.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 B), 02 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1983, pourvoi n°81-13082, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 170

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.13082
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