SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES PRODUCTIONS, QU'UN JUGEMENT AYANT RETENU LA RESPONSABILITE PARTAGEE DE M Y... ET M X... DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU COURS DUQUEL CELUI-CI A ETE BLESSE, UN PREMIER ARRET, SUR APPEL DE M X..., RETINT L'ENTIERE RESPONSABILITE DE M Y... ET DE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'ABRI ET ORDONNA UNE EXPERTISE SUR L'ETENDUE DU DOMMAGE ;
QUE, POSTERIEUREMENT A CET ARRET MAIS AVANT QU'IL N'EUT ETE STATUE SUR LE PREJUDICE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE (LA CAISSE) RELEVA APPEL INCIDENT POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE L'ABRI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CET APPEL INCIDENT RECEVABLE ET D'Y AVOIR FAIT DROIT, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE INDIVISIBILITE, L'APPEL PRINCIPAL RELEVE PAR M AMROUCHE Z... AURAIT PU PROFITER A LA CAISSE, LAQUELLE AURAIT FORME SON APPEL INCIDENT DE MANIERE TARDIVE ;
MAIS ATTENDU QU'UN APPEL INCIDENT POUVANT ETRE FORME EN TOUT ETAT DE CAUSE, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET A DECLARE RECEVABLE L'APPEL INCIDENT DE LA CAISSE, INTERJETE AU COURS DE LA CONTINUATION DE L'INSTANCE APRES L'EXPERTISE EN VUE DE L'EVALUATION DES REPARATIONS, ET DONT LE SEUL OBJET ETAIT D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;