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25/10/1983 | FRANCE | N°83-90231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1983, 83-90231


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANDRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1982, QUI L'A CONDAMNE A 12 000 F D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES AU CONTROLE DE L'EMPLOI ET POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, EN CE QU'IL EST PRIS DE L'INAPPLICATION DE L'ARTICLE 2-2° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, PORTANT AMNISTIE ;
VU LEDIT ARTICLE, ENSE

MBLE LES ARTICLES 28-4° ET 23 DE LA LOI PRECITEE ;
ATTENDU QU'...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANDRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 17 DECEMBRE 1982, QUI L'A CONDAMNE A 12 000 F D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES AU CONTROLE DE L'EMPLOI ET POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, EN CE QU'IL EST PRIS DE L'INAPPLICATION DE L'ARTICLE 2-2° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, PORTANT AMNISTIE ;
VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE LES ARTICLES 28-4° ET 23 DE LA LOI PRECITEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 2-2° ET 28-4° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 QUE, SAUF EXCEPTIONS EXPRESSEMENT PREVUES PAR CE DERNIER ARTICLE, LES DELITS COMMIS EN MATIERE DE LEGISLATION DU TRAVAIL ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 SONT AMNISTIES S'ILS L'ONT ETE A L'OCCASION DE CONFLITS DU TRAVAIL ENTRANT DANS LES PREVISIONS DU LIVRE 5 DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONFLITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES LICENCIEMENTS IRREGULIERS DONT IL EST FAIT GRIEF A X..., DIRECTEUR DU MAGASIN " LES NOUVELLES GALERIES " A SAINT-ETIENNE, SONT INTERVENUS A LA SUITE DE CONFLITS D'ORDRE PROFESSIONNEL QUI L'ONT OPPOSE A TROIS SALARIES REFUSANT L'AGGRAVATION DES CONDITIONS D'EXECUTION DE LEURS CONTRATS DE TRAVAIL ;
QUE CES CONFLITS ONT ETE PORTES DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
QU'EN REFUSANT D'ADMETTRE QUE LES INFRACTIONS RETENUES ENTRAIENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 2-2° DE LA LOI D'AMNISTIE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
ET ATTENDU QUE L'ACTION PUBLIQUE ETANT ETEINTE A LA DATE DE LA SAISINE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE, POSTERIEURE A LA PUBLICATION DE LA LOI PRECITEE, LA COUR D'APPEL ETAIT INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES INTERETS CIVILS, AINSI QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE SON ARTICLE 23 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITION L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 17 DECEMBRE 1982 ;
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'EFFET DE L'AMNISTIE ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESTE PLUS RIEN A JUGER, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90231
Date de la décision : 25/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Amnistie selon la nature de l'infraction - Délits commis à l'occasion de conflits du travail.

* TRAVAIL - Conflit du travail - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Délit commis à l'occasion d'un conflit du travail.

Il résulte des dispositions combinées des articles 2-2° et 28-4° de la loi du 4 août 1981, que, sauf exceptions expressément prévues par ce dernier article, les délits commis en matière de législation du travail antérieurement au 22 mai 1981 sont amnistiés s'ils l'ont été à l'occasion de conflits du travail au sens des dispositions du Livre V du Code du travail, relatives aux conflits individuels et collectifs du travail (1).


Références :

Code du travail Livre V
LOI 81-736 du 04 août 1981 ART. 2-2, ART. 28-4

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4), 17 décembre 1982

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-10-13 Bulletin Criminel 1981 n. 270 p. 706 (REJET ET ACTION PUBLIQUE ETEINTE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-12-15 Bulletin Criminel 1981 n. 330 p. 866 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-05-17 Bulletin Criminel 1983 n. 141 p. 343 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-05-17 Bulletin Criminel 1983 n. 142 p. 345 (CASSATION PARTIELLE).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 1983, pourvoi n°83-90231, Bull. crim. N. 262
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 262

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rpr M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Tiffreau, SCP Nicolas Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.90231
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