SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES BIENS DE LA SOCIETE DE PRESSE "LE PETIT MERIDIONAL", QUI AVAIENT ETE PLACES SOUS SEQUESTRE EN APPLICATION DES ORDONNANCES DES 22 JUIN ET 30 SEPTEMBRE 1944, ONT ETE EN EXECUTION DE LA LOI DU 11 MAI 1946 ET D'UN DECRET DU 20 JUIN 1946, TRANSFERES A LA SOCIETE NATIONALE DES ENTREPRISES DE PRESSE (S N E P ) PAR UN ARRETE MINISTERIEL DU 8 AOUT 1946, QUI PRECISAIT QUE CES BIENS COMPORTAIENT, ENTRE AUTRES, LE DROIT AU BAIL D'UN IMMEUBLE A USAGE D'IMPRIMERIE COMMERCIALE, SIS RUE JARDIN MARTEL A MONTPELLIER, AINSI QUE LES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES, L'OUTILLAGE, LE MATERIEL ET LES STOCKS CONTENUS DANS CET IMMEUBLE ;
QUE, LE 9 JANVIER 1947, LA S N E P A FAIT ETABLIR PAR M X..., NOTAIRE, UN INVENTAIRE DES BIENS EN SA POSSESSION, INVENTAIRE QUI NE MENTIONNAIT NI LE DROIT AU BAIL COMMERCIAL, NI LES INSTALLATIONS, OUTILLAGES, MATERIELS ET STOCKS CONTENUS DANS L'IMMEUBLE PRECITE ;
QU'EN 1975, LA SOCIETE DE PRESSE EN LIQUIDATION "LE PETIT MERIDIONAL" QUI, EN APPLICATION DES LOIS DU 11 MAI 1946 ET DU 2 AOUT 1954, AVAIT OBTENU DE LA S N E P UNE INDEMNISATION DES AUTRES BIENS DONT ELLE AVAIT ETE DEPOSSEDEE, A ASSIGNE CET ETABLISSEMENT PUBLIC POUR SE VOIR INDEMNISER DE LA PERTE DU DROIT AU BAIL COMMERCIAL DE L'IMMEUBLE DE LA RUE JARDIN MARTEL AINSI QUE DES INSTALLATIONS, OUTILLAGES, MATERIELS ET STOCKS CONTENUS DANS CET IMMEUBLE, BIENS QUI NE SE TROUVAIENT PLUS DANS LE PATRIMOINE GERE PAR LA S N E P ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA S N E P DEVAIT INDEMNISER LA SOCIETE "LE PETIT MERIDIONAL" DE LA PERTE DE CES BIENS DISPARUS ET QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DEVAIT ETRE FIXE PAR VOIE D'ARBITRAGE ;
ATTENDU QUE LA S N E P REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LE PRINCIPE DE L'INDEMNISATION DES BIENS DISPARUS, ALORS QUE, D'UNE PART, L'INVENTAIRE DES BIENS TRANSFERES A L'ETAT CONSTITUANT UN ACTE ADMINISTRATIF, LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE, PAR VOIE PREJUDICIELLE, DES CONTESTATIONS RELATIVES A SON EXACTITUDE, ET QU'EN DECIDANT QUE LA SOCIETE "LE PETIT MERIDIONAL" DEVAIT ETRE INDEMNISEE POUR LA PERTE DE BIENS QUI N'ETAIENT PAS MENTIONNES DANS L'INVENTAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, SELON LES ARTICLES 5 ET 6 DU DECRET DU 1ER FEVRIER 1957, DES BIENS NE POURRAIENT ETRE CONSIDERES COMME DISPARUS, ET INDEMNISES COMME TELS, QUE S'ILS SONT MENTIONNES DANS L'INVENTAIRE, A DEFAUT DE QUOI LA S N E P NE POURRAIT ETRE REPUTEE EN AVOIR PRIS POSSESSION ;
QU'EN CONDAMNANT CETTE SOCIETE NATIONALE A INDEMNISER LE PROPRIETAIRE DE BIENS QUI NE FIGURAIENT PAS A L'INVENTAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES TEXTES PRECITES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LE PROCES-VERBAL D'INVENTAIRE, QUI NE MENTIONNAIT PAS LES BIENS LITIGIEUX, CONSTITUAIT UN ACTE ADMINISTRATIF DONT ELLE NE POUVAIT PAS MODIFIER LA TENEUR ;
QU'ELLE N'A TRANCHE AUCUNE CONTESTATION QUANT A LA VALIDITE OU QUANT A L'INTERPRETATION DE CET ACTE, SUR LEQUEL ELLE N'A PAS FONDE SA DECISION ;
QU'ELLE A JUSTEMENT RETENU QU'INDEPENDAMMENT DES MENTIONS DE CET ACTE, LA SOCIETE "LE PETIT MERIDIONAL" POUVAIT ETRE ADMISE A FAIRE LA PREUVE QUE LES BIENS LITIGIEUX FAISAIENT PARTIE DE SON PATRIMOINE LORS DE SA DEPOSSESSION, ET OBTENIR AINSI L'INDEMNISATION PREVUE PAR LES LOIS DES 11 MAI 1946 ET 2 AOUT 1954 POUR LES BIENS DISPARUS DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES BIENS LITIGIEUX NE SE TROUVAIENT PLUS DANS LA PATRIMOINE GERE PAR LA S N E P ;
QU'AYANT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA SOCIETE "LE PETIT MERIDIONAL" AVAIT APPORTE LA PREUVE QUE LES BIENS LITIGIEUX EXISTAIENT DANS SON PATRIMOINE LORS DE SA DEPOSSESSION, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LA S N E P ETAIT TENUE A INDEMNISATION ;
QU'AINSI LE MOYEN, QUI MANQUE EN FAIT EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE EN SA SECONDE BRANCHE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;