VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE ACCORDEE PAR LA SOCIETE "LA MAISON DE FLEURANCE" AU GROSSISTE "ANNEMASSE PRIMEURS" AUX TORTS PARTAGES DES PARTIES ET CONDAMNE LA MAISON DE FLEURANCE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A SON CONCESSIONNAIRE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, AINSI QUE L'A CONSTATE LA COUR D'APPEL DANS SA DECISION, LE CONTRAT LITIGIEUX STIPULAIT EXPRESSEMENT QUE TOUT MANQUEMENT PAR LE GROSSISTE CONCESSIONNAIRE A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES D'EXCLUSIVITE D'ACHAT POURRAIT ENTRAINER LA RESILIATION IMMEDIATE DUDIT CONTRAT PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION SANS AUCUNE INDEMNITE POUR LE GROSSISTE CONCESSIONNAIRE, QUE CETTE CLAUSE PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CLAUSE SUSVISEE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE AIT ETE SUSCEPTIBLE D'INTERPRETATION, IL AURAIT APPARTENU A LA COUR D'APPEL D'EN RECHERCHER LE SENS ET LA PORTEE EN PRENANT EN CONSIDERATION LA VOLONTE DES PARTIES, QU'EN S'ABSTENANT DE PROCEDER A CET EXAMEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1134 ET 1184 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'INTERPRETANT LA CONVENTION DONT LES TERMES ETAIENT AMBIGUS, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA CLAUSE INVOQUEE N'IMPLIQUAIT PAS LA RESILIATION DE PLEIN DROIT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE LA MAISON DE FLEURANCE DANS LA RUPTURE DU CONTRAT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE LA MAISON DE FLEURANCE DANS LESQUELLES CELLE-CI FAISAIT VALOIR, EN PREMIER LIEU QUE SA DEMANDE DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE REGLEMENT DES FACTURES DE LA SOCIETE "ANNEMASSE PRIMEURS" ETAIT JUSTIFIEE PAR L'IMPORTANCE DES ENCOURS DE CETTE SOCIETE ET PAR LES AVERTISSEMENTS DE SA BANQUE ET, EN SECOND LIEU, QUE, DANS SA LETTRE DU 13 OCTOBRE 1978, ELLE N'AVAIT PAS DEMANDE A SON CONCESSIONNAIRE UN PAIEMENT COMPTANT, MAIS S'ETAIT BORNEE A L'AVERTIR QU'IL N'ETAIT PAS EXCLU QUE SES BANQUES EXIGENT UN TEL PAIEMENT, QUE L'ARRET ATTAQUE EST AINSI ENTACHE D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET, PARTANT, D'UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE LA MAISON DE FLEURANCE EN EST VENUE, COURANT 1978, A EXIGER DES PAIEMENTS COMPTANT OU A ECHEANCE PLUS LIMITEE QUE DANS LE CONTRAT INITIAL, CONDUISANT, CE FAISANT, DELIBEREMENT SON CONCESSIONNAIRE A UNE IMPASSE FINANCIERE ET MECONNAISSANT AINSI SON ENGAGEMENT, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET DE S'ETRE DETERMINE COMME IL L'A FAIT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES MANQUEMENTS CONTRACTUELS QUE LA MAISON DE FLEURANCE INVOQUAIT A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE "ANNEMASSE PRIMEURS" DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN OEUVRE DE SA POLITIQUE COMMERCIALE ET LES CONDITIONS DE SA COOPERATION ET QUI RESULTAIENT NOTAMMENT, D'UN COTE, DE CE QUE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE AVAIT NEGLIGE D'ETABLIR DES PREVISIONS DE VENTE ET AVAIT PROCEDE SANS L'ACCORD DE LA MAISON DE FLEURANCE A DES MAJORATIONS DES PRIX DES PRODUITS FAISANT L'OBJET DU CONTRAT DE CONCESSION DANS LE MEME TEMPS OU ELLE LANCAIT UNE GAMME DE PRODUITS CONCURRENCANT CEUX DE LA SOCIETE CONCEDANTE, D'UN AUTRE COTE, DU CONTROLE DEFECTUEEUX EXERCE PAR LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE SUR SES DETAILLANTS, DE SES INTERVENTIONS DIRECTES AUPRES DES FOURNISSEURS ET DE SON REFUS DE COMMERCIALISER DE NOUVEAUX PRODUITS, QUE L'ARRET ATTAQUE EST DONC ENTACHE D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET, PARTANT, D'UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE, SOUS COUVERT DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION, LE POURVOI NE TEND QU'A REMETTRE EN CAUSE DES QUESTIONS DE PUR FAIT SOUVERAINEMENT APPRECIEES PAR LA COUR D'APPEL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE DOMMAGE-INTERETS PRESENTEE PAR LA MAISON DE FLEURANCE A LA SUITE DE LA RESILIATION DU CONTRAT, L'ARRET RETIENT QUE LADITE RESILIATION EST IMPUTABLE A CHACUNE DES DEUX PARTIES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A CHACUNE DES PARTIES EU EGARD AUX FAUTES RETENUES, NI L'IMPORTANCE DU PREJUDICE QU'ELLES ONT RESPECTIVEMENT SUBI DE CE FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE SEULEMENT DU QUATRIEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;