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19/10/1983 | FRANCE | N°JURITEXT000007076720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 1983, JURITEXT000007076720


La Cour.

Sur le moyen unique :

Attendu que Jean Y... fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le Premier président d'une Cour d'appel, d'avoir déclaré irrecevable son recours formé contre l'ordonnance du président de la Chambre qui avait statué sur le fond du litige, taxant la rémunération de l'expert Jacques X..., alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 724 du nouveau Code de procédure civile que le Premier Président de la Cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284 du

même Code, dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéas 1 et 2) et ...

La Cour.

Sur le moyen unique :

Attendu que Jean Y... fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le Premier président d'une Cour d'appel, d'avoir déclaré irrecevable son recours formé contre l'ordonnance du président de la Chambre qui avait statué sur le fond du litige, taxant la rémunération de l'expert Jacques X..., alors que, selon le moyen, il résulte de l'article 724 du nouveau Code de procédure civile que le Premier Président de la Cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284 du même Code, dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéas 1 et 2) et 715 à 718 ; que les articles 255, 262 et 284 et notamment l'article 284 dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert, que le mot "juge" est un terme générique susceptible de viser tout magistrat ; qu'en conséquence, la compétence du Premier Président de la Cour d'appel existe non seulement lorsqu'il s'agit d'un recours exercé contre une ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance dans les termes de l'article 714, mais aussi lorsqu'il s'agit d'un recours formé contre une ordonnance de taxe émanant d'un magistrat de la Cour d'appel ; qu'en décidant que le Premier président de la Cour d'appel n'est compétent que pour connaître des recours dirigés contre les décisions des présidents des juridictions de première instance, le Premier président a violé par fausse application de l'article 714 et par refus d'application l'article 724 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance énonce à bon droit qu'il résulte des articles 714 et 724 du nouveau Code de procédure civile que le Premier président n'est compétent, en matière de rémunération des experts, que pour connaître des recours dirigés contre les décisions des présidents des juridictions de première instance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs,

Rejette.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007076720
Date de la décision : 19/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours devant le Premier président - Conditions - Ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance.


Références :

Nouveau code de procédure civile 714, 724

Décision attaquée : Premier président de la Cour d'appel de Douai, 02 avril 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 1983, pourvoi n°JURITEXT000007076720


Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Fusil
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:JURITEXT000007076720
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