| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1983, 83-94054
STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VANNES TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE M. JEAN-JACQUES X... DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ; VU LADITE REQUETE ; VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. Y... FAIT GRIEF A M. JEAN-JACQUES X... D'AVOIR, ALORS QU'IL EXERCAIT LES FONCTIONS DE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUC
H, ECRIT DANS UNE REQUETE ADRESSEE A LA CHAMBRE CRIMINEL...
STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VANNES TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE M. JEAN-JACQUES X... DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. Y... FAIT GRIEF A M. JEAN-JACQUES X... D'AVOIR, ALORS QU'IL EXERCAIT LES FONCTIONS DE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUCH, ECRIT DANS UNE REQUETE ADRESSEE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A LA SUITE D'UNE PRECEDENTE PLAINTE DU SUSNOMME DIRIGEE CONTRE DES ELUS MUNICIPAUX, QUE " M. Y... EST UN PLAIGNANT D'HABITUDE PARTICULIEREMENT PROCESSIF A L'ENCONTRE DES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES " ;
QU'EN RAISON DE CES FAITS, M. Y... A DEPOSE ENTRE LES MAINS DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VANNES PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE M. X... DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA REQUETE QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE L'AFFAIRE EST TENU DE PRESENTER A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION LORSQU'EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPEE UNE PERSONNE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DESDITS ARTICLES, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE, EN RAISON DES AVIS QUI Y SONT EXPRIMES, COMME CONSTITUTIVE PAR ELLE-MEME D'UN CRIME OU D'UN DELIT ;
QUE DES LORS, M. X... N'ETANT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE " D'UN CRIME OU D'UN DELIT, " IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS :
DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION.
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 du Code de procédure pénale - Application - Fait ne pouvant admettre aucune qualification pénale - Requête du Procureur de la République à la chambre criminelle aux fins de désignation de juridiction - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction (non).
La requête qu'en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, le Procureur de la République saisi de l'affaire est tenu de présenter à la chambre criminelle de la Cour de Cassation lorsqu'est susceptible d'être inculpée une personne entrant dans les prévisions desdits articles, ne saurait être considérée, en raison des avis qui y sont exprimés, comme constitutive par elle-même d'un crime ou d'un délit.
Il n'y a donc pas lieu, dans cette hypothèse, pour la chambre criminelle, de désigner la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction (1).
Références :
Code de procédure pénale 679 S. Code de procédure pénale 681
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-03-09 Bulletin Criminel 1983 n. 75 p. 164 (NON-LIEU A DESIGNATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-05-04 Bulletin Criminel 1983 n. 127 p. 297 (NON-LIEU A DESIGNATION).
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.94054
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