La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1983 | FRANCE | N°83-94054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 1983, 83-94054


STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VANNES TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE M. JEAN-JACQUES X... DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. Y... FAIT GRIEF A M. JEAN-JACQUES X... D'AVOIR, ALORS QU'IL EXERCAIT LES FONCTIONS DE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUC

H, ECRIT DANS UNE REQUETE ADRESSEE A LA CHAMBRE CRIMINEL...

STATUANT SUR LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VANNES TENDANT A LA DESIGNATION DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION SUSCEPTIBLE D'ETRE SUIVIE CONTRE M. JEAN-JACQUES X... DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DU DOSSIER QUE M. Y... FAIT GRIEF A M. JEAN-JACQUES X... D'AVOIR, ALORS QU'IL EXERCAIT LES FONCTIONS DE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUCH, ECRIT DANS UNE REQUETE ADRESSEE A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A LA SUITE D'UNE PRECEDENTE PLAINTE DU SUSNOMME DIRIGEE CONTRE DES ELUS MUNICIPAUX, QUE " M. Y... EST UN PLAIGNANT D'HABITUDE PARTICULIEREMENT PROCESSIF A L'ENCONTRE DES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES " ;
QU'EN RAISON DE CES FAITS, M. Y... A DEPOSE ENTRE LES MAINS DU JUGE D'INSTRUCTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VANNES PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE M. X... DU CHEF DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA REQUETE QU'EN APPLICATION DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE SAISI DE L'AFFAIRE EST TENU DE PRESENTER A LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION LORSQU'EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPEE UNE PERSONNE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DESDITS ARTICLES, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE, EN RAISON DES AVIS QUI Y SONT EXPRIMES, COMME CONSTITUTIVE PAR ELLE-MEME D'UN CRIME OU D'UN DELIT ;
QUE DES LORS, M. X... N'ETANT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE " D'UN CRIME OU D'UN DELIT, " IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS :
DIT QU'IL N'Y A PAS LIEU DE DESIGNER UNE JURIDICTION.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94054
Date de la décision : 19/10/1983
Sens de l'arrêt : Non-lieu à désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Article 681 du Code de procédure pénale - Application - Fait ne pouvant admettre aucune qualification pénale - Requête du Procureur de la République à la chambre criminelle aux fins de désignation de juridiction - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction (non).

La requête qu'en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, le Procureur de la République saisi de l'affaire est tenu de présenter à la chambre criminelle de la Cour de Cassation lorsqu'est susceptible d'être inculpée une personne entrant dans les prévisions desdits articles, ne saurait être considérée, en raison des avis qui y sont exprimés, comme constitutive par elle-même d'un crime ou d'un délit. Il n'y a donc pas lieu, dans cette hypothèse, pour la chambre criminelle, de désigner la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction (1).


Références :

Code de procédure pénale 679 S.
Code de procédure pénale 681

Décision attaquée : DECISION (type)

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-03-09 Bulletin Criminel 1983 n. 75 p. 164 (NON-LIEU A DESIGNATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-05-04 Bulletin Criminel 1983 n. 127 p. 297 (NON-LIEU A DESIGNATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 1983, pourvoi n°83-94054, Bull. crim. N. 258
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 258

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Braunschweig
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.94054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award