SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 2 FEVRIER 1982) QUE PAR ACTE DU 30 OCTOBRE 1976 MME Y... A FAIT DONATION PARTAGE A SES CINQ ENFANTS, JACQUES Y..., HENRI Y..., JEANNE Y... EPOUSE X..., MARIE-LOUISE Y... EPOUSE Z..., LEONE Y... EPOUSE A... DE DIVERS BIENS FAISANT L'OBJET D'UN BAIL RENOUVELE LE 29 SEPTEMBRE 1975 AU PROFIT DE M Z... POUR 3, 6 OU 9 ARES EQUIVALANT SELON L'ARRET A UNE CLAUSE DE REPRISE TRIENNALE, QUE LES 17, 20, ET 24 SEPTEMBRE 1978 MM HENRI ET JACQUES Y... ET MME JEANNE Y... EPOUSE X... ONT SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE DEMANDE EN REVISION DU PRIX DU BAIL DES PARCELLES DONT ILS SONT ATTRIBUTAIRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1975 ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE ALORS SELON LE MOYEN "QUE LA RENONCIATION A L'EXERCICE D'UN DROIT SUPPOSE QUE CE DERNIER PUISSE EFFECTIVEMENT ETRE EXERCE ;
QUE LA LOI DU 15 JUILLET 1975, APPLICABLE EN L'ESPECE, N'AUTORISE L'EXERCICE DU DROIT DE REPRISE QU'A LA FIN DE LA SIXIEME ANNEE DU BAIL EN COURS ;
QUE, PAR SUITE, LES BAILLEURS NE POUVAIENT EXERCER LEUR DROIT DE REPRISE QU'AU 29 SEPTEMBRE 1981, CE QU'ILS N'ONT PAS FAIT ;
QU'AINSI, AU MOMENT OU LA COUR D'APPEL A STATUE, SOIT AU 2 FEVRIER 1982, AUCUN DROIT DE REPRISE NE POUVAIT PLUS ETRE EXERCE AVANT L'EXPIRATION DU BAIL, ET LE PRENEUR ETAIT EN DROIT DE DEMEURER DANS LES LIEUX JUSQU'A CETTE DERNIERE DATE CE QUI RENDAIT SANS OBJET LA RENONCIATION AU DROIT DE REPRISE PREVUE A L'ARTICLE 34 SUSVISE ;
QUE, DES LORS, EN DECLARANT "IRRECEVABLE" L'ACTION EN REVISION DES CONSORTS Y... AU SEUL MOTIF QUE L'UN D'ENTRE EUX N'AURAIT PAS RENONCE A L'EXERCICE DE SON DROIT DE REPRISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE INTERPRETATION L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1975 MODIFIEE" ;
MAIS ATTENDU QUE LE BAIL ETANT INDIVISIBLE JUSQU'A LA DATE DE SON EXPIRATION LES DONATAIRES N'ETAIENT PAS RECEVABLES A DEMANDER EN COURS DE BAIL LA REVISION DU FERMAGE POUR CHACUNE DES PARCELLES DONT ILS ETAIENT ATTRIBUTAIRES, QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;