SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980, ENSEMBLE L'ARTICLE 1376 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ACTION CIVILE NE PEUT ETRE ENGAGEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE CETTE DISPOSITION N'EST APPLICABLE QUE LORSQUE L'ACTION A POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE NE DE L'INFRACTION PENALE ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, CELUI QUI RECOIT PAR ERREUR OU SCIEMMENT CE QUI NE LUI EST PAS DU S'OBLIGE A LE RESTITUER A CELUI DE QUI IL L'A INDUMENT RECU ;
QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE SUBORDONNE L'ACTION EN REPETITION DE L'INDU A L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE ACTION OUVERTE DU DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE, ENGAGEE SUIVANT ACTE DU 2 NOVEMBRE 1978, PAR LA CAISSE DE RETRAITE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, A FIN DE PAIEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT A 67 CHEQUES REPRESENTATIFS DES ARRERAGES DE PENSION QU'ELLE VERSAIT A ALBERT Y... SON ANCIEN AGENT, DECEDE LE 24 FEVRIER 1971, ET QUI DEPUIS CETTE DATE AVAIENT ETE DETOURNES ET ENCAISSES PAR MME X... DITE RENAULT, LA COUR D'APPEL A DECLARE PRESCRITE L'ACTION TENDANT AU RECOUVREMENT DES SOMMES INDUMENT PERCUES ANTERIEUREMENT AU 2 NOVEMBRE 1975 ;
ATTENDU QUE POUR DIRE IRRECEVABLES LES PRETENTIONS DE LA CAISSE DE RETRAITE QUI OPPOSAIT QUE SON ACTION ETAIT ETRANGERE AUX FAITS DOMMAGEABLES ET TROUVAIT SON FONDEMENT DANS L'ARTICLE 1376 DU CODE CIVIL, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE " L'ACTION EN REPETITION DE L'INDU NE PEUT ETRE EXERCEE QU'A TITRE SUBSIDIAIRE ET N'EST OUVERTE QUE SI LE DEMANDEUR NE JOUISSAIT, POUR OBTENIR CE QUI LUI EST DU, D'AUCUNE ACTION NAISSANT D'UN CONTRAT, D'UN QUASI CONTRAT, D'UN DELI OU D'UN QUASI DELIT, ET QU'EN CONSEQUENCE, LORSQUE L'APPAUVRI A LAISSE PRESCRIRE L'ACTION NORMALE MISE A SA DISPOSITION, LA VOIE DE L'ACTION EN REPETITION DE L'INDU LUI EST INTERDITE ET QU'EN DECIDER AUTREMENT REVIENDRAIT A PERMETTRE DE TROUVER LES REGLES DE LA PRESCRIPTION " ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'ACTION EN REPETITION DE L'INDU, EXERCEE PAR LA CAISSE, ET QUI N'AVAIT AUCUN CARACTERE SUBSIDIAIRE, NE POUVAIT ETRE PARALYSEE PAR LA PRESCRIPTION PENALE, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION DU PREMIER ET REFUS D'APPLICATION DU SECOND, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 29 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;