STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PHILIPPE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 6E CHAMBRE, EN DATE DU 14 DECEMBRE 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 1 304 708,02 F LE PREJUDICE CORPOREL SOUMIS AU RECOURS DE LA CAISSE ;
"APRES AVOIR RETENU LA SOMME DE 592 729,78 F REPRESENTANT LA CAPITALISATION DES FRAIS FUTURS QUE LA CAISSE EXPOSERA DU FAIT DE L'HOSPITALISATION DEFINITIVE DE LA VICTIME DANS UN ETABLISSEMENT PSYCHIATRIQUE, ET FIXE A 400 000 F LE PREJUDICE PHYSIOLOGIQUE ENVISAGE DANS TOUTES SES CONSEQUENCES, TEL QUE CHIFFRE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, C'EST-A-IRE L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE D'UNE TIERCE PERSONNE ;
"ALORS QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A UNE PARTIE CIVILE NE PEUVENT EXCEDER LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE ;
"ET QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A REPARE DEUX FOIS LE PREJUDICE RESULTANT POUR LA VICTIME DE LA NECESSITE D'UNE TIERCE PERSONNE EN ALLOUANT, D'UNE PART, UNE INDEMNITE DE 400 000 F POUR L'INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE, ET D'AUTRE PART, EN RETENANT LES FRAIS FUTURS D'HOSPITALISATION DEFINITIVE DE LA VICTIME ET QU'EN STATUANT AINSI ELLE A ENTACHE SA DECISION D'UNE VIOLATION GRAVE DES TEXTES VISES AU MOYEN" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE MONTANT DES REPARATIONS ALLOUEES A LA VICTIME D'UNE INFRACTION, IL NE SAURAIT EN RESULTER POUR CELLE-CI NI PERTE NI PROFIT ;
ATTENDU QUE POUR EVALUER LE PREJUDICE CORPOREL GLOBAL CAUSE A MARTHE Y... VEUVE Z... PAR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT L'ENTIERE REPARATION A ETE MISE A LA CHARGE DE X..., LA COUR D'APPEL A AJOUTE A LA CAPITALISATION DES FRAIS FUTURS D'HOSPITALISATION DEFINITIVE DE LA VICTIME (592 729,78 FRANCS), LE MONTANT DU PREJUDICE PHYSIOLOGIQUE RESULTANT DE L'INCAPACITE PERMANENTE TOTALE, EN ENONCANT QUE LE PREJUDICE PHYSIOLOGIQUE ENVISAGE DANS TOUTES SES CONSEQUENCES AVAIT ETE EXACTEMENT CHIFFRE A 400 000 F ;
MAIS ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT FIXE CETTE SOMME "AU TITRE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE AVEC TIERCE PERSONNE" ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DES LORS SE BORNER A ADOPTER LE MEME CHIFFRE SANS RECHERCHER SI LES SOMMES DUES AU TITRE DE LA CAPITALISATION DES FRAIS FUTURS D'HOSPITALISATION NE FAISAIENT PAS DOUBLE EMPLOI AVEC CELLES ACCORDEES AU TITRE DE LA NECESSITE DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ET INCLUSES DANS L'INDEMNITE ALLOUEE EN REPARATION DE L'INCAPACITE TOTALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
ASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 14 DECEMBRE 1982 MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LE PREJUDICE CORPOREL RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.