SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 423-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M X..., ENTRE EN 1971 AU SERVICE DE L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (U C B ) ET QUI, A PARTIR DU 2 JANVIER 1981, AVAIT EFFECTUE UN STAGE DE FORMATION, PUIS AVAIT BENEFICIE D'UN CONGE SANS SOLDE JUSQU'AU 9 FEVRIER 1983, OU IL AVAIT REPRIS SES FONCTIONS, A ETE PRESENTE COMME CANDIDAT AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, PREVUES POUR LE 23 FEVRIER 1983 ;
QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QU'IL ETAIT ELIGIBLE, ALORS QUE SONT ELIGIBLES LES ELECTEURS AGES DE DIX-HUIT ANS ACCOMPLIS ET AYANT TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION DEPUIS AU MOINS UN AN, CE QUI IMPLIQUE LA PRISE EN CONSIDERATION DE L'ACTIVITE DEPUIS UN AN, ACTIVITE QUI DOIT ETRE ININTERROMPUE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RELEVE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT M X... A L'U C B DEPUIS 1971, N'AVAIT PAS ETE INTERROMPU, MAIS SEULEMENT SUSPENDU DE 1981 AU 9 FEVRIER 1983, ET QU'IL AVAIT REPRIS SON TRAVAIL AVANT LA DATE DES ELECTIONS LITIGIEUSES ;
QUE LE TRIBUNAL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE ;