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18/10/1983 | FRANCE | N°83-60863;83-60916

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1983, 83-60863 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 423-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M X..., ENTRE EN 1971 AU SERVICE DE L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (U C B ) ET QUI, A PARTIR DU 2 JANVIER 1981, AVAIT EFFECTUE UN STAGE DE FORMATION, PUIS AVAIT BENEFICIE D'UN CONGE SANS SOLDE JUSQU'AU 9 FEVRIER 1983, OU IL AVAIT REPRIS SES FONCTIONS, A ETE PRESENTE COMME CANDIDAT AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, PREVUES POUR LE 23 FEVRIER 1983 ;

QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QU'IL ETAIT ELIGIBLE, ALORS QUE SONT ELIGIBLES

LES ELECTEURS AGES DE DIX-HUIT ANS ACCOMPLIS ET AYANT TRAV...

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 423-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M X..., ENTRE EN 1971 AU SERVICE DE L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (U C B ) ET QUI, A PARTIR DU 2 JANVIER 1981, AVAIT EFFECTUE UN STAGE DE FORMATION, PUIS AVAIT BENEFICIE D'UN CONGE SANS SOLDE JUSQU'AU 9 FEVRIER 1983, OU IL AVAIT REPRIS SES FONCTIONS, A ETE PRESENTE COMME CANDIDAT AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, PREVUES POUR LE 23 FEVRIER 1983 ;

QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QU'IL ETAIT ELIGIBLE, ALORS QUE SONT ELIGIBLES LES ELECTEURS AGES DE DIX-HUIT ANS ACCOMPLIS ET AYANT TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION DEPUIS AU MOINS UN AN, CE QUI IMPLIQUE LA PRISE EN CONSIDERATION DE L'ACTIVITE DEPUIS UN AN, ACTIVITE QUI DOIT ETRE ININTERROMPUE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RELEVE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT M X... A L'U C B DEPUIS 1971, N'AVAIT PAS ETE INTERROMPU, MAIS SEULEMENT SUSPENDU DE 1981 AU 9 FEVRIER 1983, ET QU'IL AVAIT REPRIS SON TRAVAIL AVANT LA DATE DES ELECTIONS LITIGIEUSES ;

QUE LE TRIBUNAL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-60863;83-60916
Date de la décision : 18/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis un an au moins dans l'entreprise - Salarié ayant bénéficié d'un congé sans solde.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Suspension - Congé sans solde - Elections professionnelles - Eligibilité - Conditions.

Sont éligibles aux élections des délégués du personnel, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis au moins un an. Par conséquent remplit les conditions le candidat lié depuis 1971 par un contrat de travail qui a bénéficié d'un congé sans solde et repris son travail avant les élections litigieuses, ledit contrat n'ayant pas été interrompu mais seulement suspendu pendant cette période.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Toulouse, 30 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1983, pourvoi n°83-60863;83-60916, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 505
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 505

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.60863
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