STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... ROGER,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 28 SEPTEMBRE 1982 QUI, STATUANT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS DANS UNE POURSUITE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A DECLARE RECEVABLE L'INTERVENTION EN LA CAUSE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ET ORDONNE UNE EXPERTISE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION, ENSEMBLE ARTICLES L. 470 ET L. 471 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, DE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR DES DISPOSITIONS DEFINITIVES CONCERNANT LES INTERETS CIVILS, A DECLARE RECEVABLE L'ACTION CIVILE DE L'ACCIDENTE DU TRAVAIL AYANT OMIS D'ATTRAIRE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN DEVANT LE TRIBUNAL,- A ADMIS L'INTERVENTION DE LA CAISSE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL-ET A FAIT DROIT A LA DEMANDE FORMULEE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE CETTE DERNIERE, EN ENVISAGEANT L'EVENTUALITE D'UN PREJUDICE AUTRE QU'OPHTALMOLOGIQUE SUBI PAR L'INFRACTION, PREJUDICE A EVALUER PAR UNE NOUVELLE EXPERTISE, AUX MOTIFS QUE, PAR UN ARRET EN DATE DU 5 JUILLET 1978, " S'AGISSANT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA COUR A ORDONNE LA MISE EN CAUSE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES " ET QUE, PAR ASSIGNATION EN DATE DU 23 JUILLET 1982, Z... A ATTRAIT LADITE CAISSE DEVANT LA COUR ;
QUE LA CAISSE DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, SOLLICITE UNE EXPERTISE MEDICALE POUR RECHERCHER SI Z... PRESENTE D'AUTRES SEQUELLES QUE CELLES EXAMINEES PRECEDEMMENT PAR LE PROFESSEUR Y...,
ALORS QUE, D'UNE PART, LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION S'OPPOSE A L'INTERVENTION, POUR LA PREMIERE FOIS, EN CAUSE D'APPEL, DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, ET A L'ACQUIESCEMENT DE LA COUR A LA DEMANDE FORMULEE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL DE LADITE CAISSE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, DES LORS QUE L'ARRET EN DATE DU 5 JUILLET 1978, AUQUEL SE REFERE L'ARRET ATTAQUE, A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL EN LA CAUSE DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, FAUTE PAR CETTE DERNIERE D'AVOIR ETE APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN EN PREMIERE INSTANCE, ET MEME DEVANT LA COUR, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS DENATURER LA PROCEDURE ET MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ADMETTRE LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA CAISSE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ET STATUER SUR SA DEMANDE,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ENFIN, LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DEVANT, A PEINE D'IRRECEVABILITE DE SON ACTION CIVILE A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE, APPELER DEVANT LE TRIBUNAL, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC POSEES PAR LES ARTICLES L. 470 ET L. 471 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, L'ASSIGNATION TARDIVE DE LA CAISSE, LORS DU RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT LA COUR, APRES EXPERTISE, NE SAURAIT S'OPPOSER A LA DECHEANCE DE LA PARTIE CIVILE DE SON DROIT A DEMANDER REPARATION DE SON PREJUDICE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE JUGE DE REPRESSION NE PEUT CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE QU'AUTANT QU'IL EST SAISI DE L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE DES LORS IL NE SAURAIT, APRES UN JUGEMENT DEFINITIF QUI A STATUE SUR CETTE ACTION ET SUR LE PRINCIPE DES DOMMAGES ET INTERETS DONT LE QUANTUM RESTE SEUL A FIXER, ADMETTRE L'INTERVENTION D'UNE PARTIE N'AYANT PAS FIGURE AU PROCES LORS DU JUGEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES L. 470 ALINEA 3 ET L. 471 ALINEA 3 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, QU'EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, SI LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE SONT ADMISES A POURSUIVRE, DEVANT LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN, LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS, A DUE CONCURRENCE DE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE, QUI REPARE LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE, LESDITES CAISSES DOIVENT ETRE APPELEES, PAR LES PARTIES CIVILES, EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN, OU RECIPROQUEMENT ;
QUE LA REGLE D'ORDRE PUBLIC DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, A LAQUELLE CES TEXTES N'APPORTENT AUCUNE DEROGATION, ET L'INAPPLICABILITE EN MATIERE PENALE DES ARTICLES 554 ET 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE S'OPPOSENT A CE QUE LEUR INTERVENTION SE PRODUISE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE Z..., PARTIE CIVILE, D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE DRAGUIGNAN QUI, A L'OCCASION D'UNE POURSUITE CONTRE X... DU CHEF NOTAMMENT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AVAIT DECLARE SON ACTION IRRECEVABLE FAUTE POUR LUI DE POUVOIR JUSTIFIER D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, TOUT EN RETENANT A L'ENCONTRE DU PREVENU LA CONTRAVENTION DE L'ARTICLE R. 40 DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, PAR UN PREMIER ARRET DU 5 JUILLET 1978, A INFIRME LA DECISION ENTREPRISE, JUGE QUE Z... AVAIT BIEN RECU DES COUPS AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL SUPERIEURE A HUIT JOURS ET ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE AUX FINS DE DETERMINER LE PREJUDICE EXCLUSIVEMENT PERSONNEL DONT L'APPELANT, VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL CAUSE PAR UN TIERS, POUVAIT DEMANDER REPARATION, N'AYANT PAS, EN VIOLATION DE L'ARTICLE L. 476 ALINEA 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, APPELE, DEVANT LES PREMIERS JUGES, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RECU L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE APPELEE EN CAUSE PAR Z..., HOMOLOGUE LE RAPPORT DE L'EXPERT PRECEDEMMENT DESIGNE QUI CONCLUAIT A L'INEXISTENCE DE SEQUELLES OCULAIRES ET ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE AUX FINS D'EVALUER D'AUTRES CHEFS DE DOMMAGE INVOQUES PAR LA CAISSE ET PAR LA PARTIE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE AURAIT DU RENVOYER TANT Z... QUE LA CAISSE A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION CIVILE POUR LA FIXATION DE LA PART D'INDEMNITE SERVANT D'ASSIETTE AU RECOURS DE L'ORGANISME SOCIAL ET QU'ELLE NE POUVAIT STATUER QUE SUR LES CHEFS DE PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES SUSVISES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DU 28 SEPTEMBRE 1982 DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.