STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... BERTRAND,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 9 JUILLET 1982, QUI L'A CONDAMNE A 2 000 F D'AMENDE POUR LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL SANS AUTORISATION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12, L. 420-22 ET L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL POUR AVOIR LICENCIE M. Y... SANS RESPECTER LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 420-22 DU CODE DU TRAVAIL ;
" AUX MOTIFS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DONT M. Y... ETAIT TITULAIRE DANS LA SOCIETE CASTEL, OU IL ETAIT INVESTI D'UN MANDAT REPRESENTATIF, AYANT ETE TRANSFERE A LA SOCIETE LIC PAR L'EFFET DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL, M. Y... ETAIT EN DROIT DE SE PREVALOIR, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE LIC, DE SA QUALITE D'ANCIEN SALARIE PROTEGE, PENDANT LES SIX MOIS SUIVANT SON TRANSFERT, POUR RECLAMER LA PROTECTION INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 420-22 ALINEA 5 DU CODE DU TRAVAIL ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CONVENTION CONCLUE LE 8 AVRIL 1978 ENTRE LES SOCIETES CASTEL ET LIC, SOCIETES PARFAITEMENT INDEPENDANTES ET AUX ACTIVITES TOTALEMENT DISTINCTES, PREVOYAIT LA CESSION DES VEHICULES DE LA SOCIETE CASTEL A LA SOCIETE LIC ET LEUR LOCATION PAR LIC A CASTEL AINSI QUE LE REEMBAUCHAGE PAR LIC DES SALARIES LICENCIES PAR CASTEL, LA COUR D'APPEL N'A PU VOIR DANS CET ACCORD UN TRANSFERT PARTIEL D'ACTIVITE EMPORTANT MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR CASTEL QU'EN VIOLANT L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL SUPPOSE COMME CONDITION PREALABLE QUE CES FONCTIONS SOIENT OU AIENT ETE DEPUIS MOINS DE SIX MOIS EXERCEES DANS L'ENTREPRISE DE L'EMPLOYEUR QUI LICENCIE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI, POUR CONDAMNER X... DU CHEF DU DELIT REPROCHE, N'A PAS RECHERCHE SI LE SALARIE LICENCIE AVAIT EFFECTIVEMENT EXERCE UN MANDAT REPRESENTATIF AU SEIN DE LA SOCIETE LIC, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" ET ALORS, ENFIN, QUE LE DELIT D'ENTRAVE AUX FONCTIONS DE DELEGUE EST UN DELIT VOLONTAIRE ;
QU'IL APPARTIENT AU JUGE REPRESSIF DE CARACTERISER LA VOLONTE DU CHEF D'ENTREPRISE DE PORTER SCIEMMENT ATTEINTE A L'EXERCICE DES FONCTIONS REPRESENTATIVES ;
QU'EN NE RECHERCHANT PAS, COMME IL LUI EN ETAIT FAIT LA DEMANDE DANS LES CONCLUSIONS DU PREVENU LAISSEES SANS REPONSE SUR CE POINT, SI X... AVAIT EU CONSCIENCE D'ENFREINDRE LES PRESCRIPTIONS LEGALES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR CONTRAT EN DATE DU 8 AVRIL 1978 LA SOCIETE DE NEGOCE DE VINS CASTEL A CEDE PAR VENTE OU LOCATION UNE QUINZAINE DE VEHICULES DU " DEPARTEMENT TRANSPORT " DE L'UN DE SES ETABLISSEMENTS A LA SOCIETE LIVRAISONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (LIC) ;
QUE CELLE-CI S'EST ENGAGEE A ASSURER LA LIVRAISON DES PRODUITS DE LA SOCIETE CASTEL ET A EMBAUCHER LES CONDUCTEURS DESDITS VEHICULES EN GARANTISSANT LA CONSERVATION DES DROITS ET AVANTAGES QU'ILS AVAIENT PRECEDEMMENT ACQUIS ;
QUE PARMI LES SALARIES QUI ONT AINSI CHANGE D'EMPLOYEUR FIGURAIT PIERRE Y... QUI ETAIT DELEGUE DU PERSONNEL SUPPLEANT ;
QUE Y... AYANT ETE LICENCIE LE 2 OCTOBRE SUIVANT, X..., DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE LIC, A ETE POURSUIVI POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 420-22 DU CODE DU TRAVAIL QUI SOUMET LE LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL A UNE PROCEDURE SPECIALE DONT CEUX-CI PEUVENT ENCORE SE PREVALOIR, EN VERTU DE L'ALINEA 5 DU MEME TEXTE, LORSQUE LEUR MANDAT EST EXPIRE DEPUIS MOINS DE SIX MOIS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE CONTRAT SUSVISE DU 8 AVRIL 1978 CONSTITUAIT UNE CESSION PARTIELLE D'UN SECTEUR D'ACTIVITE D'UNE ENTREPRISE A UNE AUTRE ENTREPRISE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL LEQUEL, EN PAREIL CAS, IMPOSE AU NOUVEL EXPLOITANT LE MAINTIEN DES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS ;
QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE X... N'IGNORAIT PAS QUE Y... AVAIT LA QUALITE DE DELEGUE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE CASTEL, L'ARRET AJOUTE QUE SI LE MANDAT DE CE DERNIER AVAIT PRIS FIN LORSQU'IL ETAIT PASSE AU SERVICE DE LA SOCIETE LIC, IL N'EN BENEFICIAIT PAS MOINS JUSQU'A LA DATE DU 1ER NOVEMBRE 1978, DE LA PROTECTION INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 420-22 PRECITE ET QUE PAR SUITE LE PREVENU AVAIT L'OBLIGATION D'OBSERVER LES REGLES PARTICULIERES RELATIVES AU LICENCIEMENT DES SALARIES INVESTIS DE FONCTIONS REPRESENTATIVES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT L'EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ET CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE L'IGNORANCE ALLEGUEE PAR LE DEMANDEUR DU CARACTERE PUNISSABLE DU FAIT POURSUIVI NE SAURAIT CONSTITUER UNE CAUSE DE JUSTIFICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.