STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... RENE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 7 JUILLET 1982, QUI, POUR DEFAUT DE LICENCE D'AGENT DE VOYAGES, L'A CONDAMNE A 6 000 FRANCS D'AMENDE ET A ALLOUE UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS AU " SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS DE VOYAGES ", PARTIE CIVILE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT SIGNE PAR LE DEMANDEUR ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU SIEGE DE L'ASSOCIATION DENOMMEE " INTERNATIONAL UNION OF STUDENTS ", DONT X... ETAIT A L'EPOQUE LE PRESIDENT ET LE DIRIGEANT, ONT ETE DECOUVERTS SUR UN PRESENTOIR, A LA PORTE D'UN LOCAL AMENAGE POUR Y RECEVOIR LE PUBLIC, ET SUR LES CINQ BUREAUX INSTALLES DANS CETTE PIECE, DES PROSPECTUS AYANT TRAIT A DES VOYAGES ;
ATTENDU QU'ANALYSANT TOUT D'ABORD LE DOCUMENT REMIS AUX ENQUETEURS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE RELEVE QUE CETTE ASSOCIATION Y PROPOSE AUX " ETUDIANTS OU NON ETUDIANTS DE TOUS AGES " UN " SERVICE-VOYAGE CONSEIL A LEURS MESURES ", EN LEUR OFFRANT D'INTERVENIR " POUR OBTENIR DES TITRES DE TRANSPORT AUX MEILLEURS PRIX, PARFOIS PREFERENTIELS " ;
QU'ELLE NOTE QUE LE MEME DOCUMENT SE REFERE A DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET A UNE DEMANDE D'AGREMENT DEPOSEE AUPRES DU SECRETARIAT D'ETAT AU TOURISME, PORTE LA MENTION " I U S, AGENT AGREE LICA 583 ", CONTIENT UN QUESTIONNAIRE RELATIF AUX DESTINATIONS ET AUX DATES DE DEPART ET DE RETOUR SOUHAITEES, ET SPECIFIE ENFIN " S'IL NE NOUS ETAIT PAS POSSIBLE DE VOUS DONNER UN SERVICE SUR MESURE NOUS NOUS ENGAGEONS A VOUS COMMUNIQUER LES NOMS D'ORGANISMES SERIEUX ET TRES COMPETITIFS AUPRES DESQUELS VOUS POURRIEZ VOUS ADRESSER DE NOTRE PART " ;
ATTENDU QU'EXAMINANT CES ELEMENTS, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 VISEE PAR LA POURSUITE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE L'ASSOCIATION PRECITEE N'EST PAS ELLE-MEME PRESTATAIRE DE SERVICE, DES LORS QUE L'AGREMENT NECESSAIRE LUI A ETE REFUSE PAR UNE DECISION NOTIFIEE LE 29 JANVIER 1975, ET N'EST PAS NON PLUS MANDATAIRE DE LA SOCIETE DE TOURISME AERIEN INTERNATIONAL, TITULAIRE DE LA LICENCE 583 SUSVISEE, PUISQUE CET ORGANISME CONTESTANT FORMELLEMENT " AVOIR JAMAIS DONNE UN TEL ACCORD ", ELLE NE SAURAIT SE PREVALOIR D'UNE AUTORISATION QUI LUI AURAIT PERMIS D'EFFECTUER, SOUS LA RESPONSABILITE DE CETTE SOCIETE, LES OPERATIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE 1ER DE LADITE LOI ;
QU'ELLE N'EST PAS DAVANTAGE EN MESURE D'INVOQUER UNE PERMISSION TACITE, LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION N'AIT PAS ENGAGE A L'ENCONTRE DU PREVENU LES PROCEDURES DE CONTRAINTE DONT ELLE DISPOSAIT " NE POUVANT ETRE REGARDEE COMME UN FAIT JUSTIFICATIF OU UNE EXCUSE FAISANT OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA LOI PENALE " ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR, DANS CES CONDITIONS, LA CULPABILITE DE X..., LA JURIDICTION D'APPEL ENONCE QUE D'APRES LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1ER ET 13, 1ER ALINEA, DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS INDIVIDUELS SUFFIT A CONSTITUER LE DELIT POURSUIVI SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE SURCROIT QU'AIENT ETE VENDUS DES PRODUITS DE CETTE ACTIVITE OU EFFECTIVEMENT FOURNIES LES PRESTATIONS DE SERVICE CORRESPONDANTES " ;
QU'EN OFFRANT AU PUBLIC, MOYENNANT UNE COTISATION DE 50 FRANCS, DES TITRES DE TRANSPORT A DES TARIFS PREFERENTIELS ET EN REUNISSANT LES MOYENS DE LES LUI PROCURER, LE PREVENU A CREE UNE ENTREPRISE QUI A PRETE SON CONCOURS A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS COMME L'ATTESTENT D'AILLEURS LES FACTURES AFFERENTES AUX PRESTATIONS FOURNIES A SON ASSOCIATION PAR LA SOTAIR, AU COURS DE L'ANNEE 1978, SOUS LES MARQUES JUMBO ET JET TOUR ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET SOUVERAINEMENT DEDUITS DE L'APPRECIATION DES FAITS SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE, EN SES ELEMENTS MATERIELS COMME INTENTIONNEL, L'INFRACTION REPROCHEE ET A AINSI JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE EN CONSEQUENCE ECARTE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CRITIQUE QUE, POUR SE DEFENDRE D'AVOIR ENFREINT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, X... A AFFIRME, PAR VOIE DE CONCLUSIONS, AVOIR ETE UN AGENT DE LA SOTAIR ;
QU'IL A FAIT ETAT DE PRATIQUES ADMINISTRATIVES QUI LUI AURAIENT PERMIS DE POURSUIVRE SES ACTIVITES NONOBSTANT UN REFUS D'AGREMENT ET AU MOINS PENDANT LA DUREE DE L'INSTANCE QU'IL A ENGAGEE DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ;
QU'IL A SOUTENU ENCORE QUE LES FAITS RETENUS PAR LA POURSUITE NE REVELAIENT PAS QUE LES PRESTATIONS PROPOSEES L'AIENT ETE A L'OCCASION DE VOYAGES OU DE SEJOURS ORGANISES, COMME L'EXIGENT LES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE PREMIER DU DECRET N° 77-363 DU 28 MARS 1977, PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ;
QU'IL A AJOUTE QUE LA PREUVE DE L'EXECUTION EFFECTIVE D'UNE PRESTATION DE SERVICE N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;
QU'IL A SOLLICITE SA RELAXE AUX MOTIFS QUE LA TENTATIVE DE L'INFRACTION VISEE PAR LA CITATION N'ETAIT PAS PUNISSABLE ;
ATTENDU QUE CES CONCLUSIONS DEMONTRENT QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'IL PRETEND, LE DEMANDEUR A ETE PARFAITEMENT INFORME DES CHARGES RETENUES A SON ENCONTRE ET MIS A MEME DE LES CONTESTER ;
QUE, DES LORS, IL NE PEUT INVOQUER UTILEMENT AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.