STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA SOCIETE ANONYME MASSON, CIVILEMENT RESPONSABLE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE EN DATE DU 11 MAI 1982 QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL PAR ELLE FORME CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE RENDU DANS UNE POURSUITE DILIGENTEE CONTRE X... DOMINIQUE DES CHEFS D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1384 DU CODE CIVIL, 485, 496, 497, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE " IRRECEVABLE L'APPEL DE LA SOCIETE MASSON ;
" AUX MOTIFS QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE N'A PAS STATUE SUR LA RESPONSABILITE CIVILE DE LA SOCIETE MASSON, BIEN QUE CETTE SOCIETE AIT COMPARU DEVANT LE TRIBUNAL PAR LE MINISTERE DE SON AVOCAT ;
QUE LE TRIBUNAL N'A PRONONCE DES CONDAMNATIONS CIVILES QU'A L'ENCONTRE DE X... SEUL ;
QU'EN CONSEQUENCE, L'APPEL DE LA SOCIETE MASSON CONTRE LAQUELLE AUCUNE CONDAMNATION N'A ETE PRONONCEE DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE COMME DEPOURVU D'INTERET ;
" ALORS D'UNE PART QUE LA COUR NE POUVAIT DECLARER L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL SANS EXAMINER PREALABLEMENT LES CONSEQUENCES DE L'OMISSION DE STATUER, QU'ELLE CONSTATAIT ELLE-MEME, A L'EGARD DU CIVILEMENT RESPONSABLE APPELANT ;
QUE CONSTATANT L'ERREUR DES PREMIERS JUGES, ELLE DEVAIT NECESSAIREMENT LA REPARER, EN VERTU DE SA PLENITUDE DE JURIDICTION, OU FOURNIR LES MOTIFS POUR LESQUELS CETTE ERREUR DE DROIT DEVAIT ETRE MAINTENUE ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE LA COUR NE POUVAIT NIER L'INTERET A AGIR DE LA SOCIETE MASSON QUI SE RECONNAISSAIT CIVILEMENT RESPONSABLE DU PREVENU, DANS LA MESURE OU LA DECISION PENALE DEVENANT DEFINITIVE, LADITE SOCIETE RISQUE DE SE VOIR OPPOSER AU CIVIL L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, CE QUI PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'A PRIVEE DU BENEFICE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI CONFERE A LA PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE D'UNE INFRACTION LE DROIT D'APPELER DE LA DECISION RENDUE EN PREMIERE INSTANCE, LUI PERMET DE DISCUTER AUSSI BIEN L'ETENDUE DU DOMMAGE CAUSE PAR SON PREPOSE QUE LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1981 X..., CONDUCTEUR DE POIDS LOURD AU SERVICE DE LA SOCIETE MASSON, A ETE RECONNU COUPABLE D'HOMICIDES ET BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES AU PROFIT DES VICTIMES OU DE LEURS AYANTS DROIT AINSI QU'AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE MASSON, CITEE COMME CIVILEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR SON PREPOSE, AVAIT REGULIEREMENT COMPARU, LE TRIBUNAL A OMIS DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DES DIVERSES PARTIES CIVILES ET INTERVENANTE TENDANT A LA CONDAMNATION DE CETTE SOCIETE EN MEME TEMPS QUE DU PREVENU ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE MASSON CONTRE CETTE DECISION, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE LE TRIBUNAL N'A PRONONCE DE CONDAMNATIONS CIVILES QUE CONTRE X... ET EN DEDUIT QUE LEDIT APPEL EST DEPOURVU D'INTERET ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE MASSON AYANT ETE REGULIEREMENT MISE EN CAUSE EN PREMIERE INSTANCE, LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT QUI FIXAIENT L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI PAR LES DIVERSES PARTIES CIVILES ET LE MONTANT DES REMBOURSEMENTS AUXQUELS LA CAISSE POUVAIT PRETENDRE LUI ETAIENT OPPOSABLES ;
QU'AINSI DANS LA MESURE OU LADITE SOCIETE, SANS CONTESTER LE PRINCIPE DE SA RESPONSABILITE EN QUALITE DE COMMETTANT, PRETENDAIT VOIR REDUIRE L'EVALUATION DU DOMMAGE CAUSE, ELLE AVAIT INTERET A RELEVER APPEL DU JUGEMENT AFIN D'EVITER DE SE VOIR OPPOSER ULTERIEUREMENT L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE AU CAS OU ELLE SERAIT ATTRAITE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE EN VUE D'ETRE CONDAMNEE A REPARER LEDIT DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 11 MAI 1982, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.