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18/10/1983 | FRANCE | N°82-14846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 1983, 82-14846


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ;

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE CARPENTIER, ENTREPRENEUR, IN SOLIDUM AVEC MM X... ET CLEMENT, ARCHITECTES, A PAYER A DIVERS PROPRIETAIRES DE PAVILLONS QU'ILS AVAIENT EDIFIES, UNE SOMME A VALOIR SUR LEURS PREJUDICES RESULTANT DE VICES DES CONSTRUCTIONS, L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 3 JUIN 1982 ARRET N° 235) RELEVE, D'UNE PART, QUE : "LE TRIBUNAL A ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN DE DETERMINER LA RESPONSABILITE

DES DEFENDEURS ET LE PREJUDICE REELLEMENT SUBI PAR LES DEMAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ;

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE CARPENTIER, ENTREPRENEUR, IN SOLIDUM AVEC MM X... ET CLEMENT, ARCHITECTES, A PAYER A DIVERS PROPRIETAIRES DE PAVILLONS QU'ILS AVAIENT EDIFIES, UNE SOMME A VALOIR SUR LEURS PREJUDICES RESULTANT DE VICES DES CONSTRUCTIONS, L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 3 JUIN 1982 ARRET N° 235) RELEVE, D'UNE PART, QUE : "LE TRIBUNAL A ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN DE DETERMINER LA RESPONSABILITE DES DEFENDEURS ET LE PREJUDICE REELLEMENT SUBI PAR LES DEMANDEURS", ET ENONCE, D'AUTRE PART, QUE LES PREMIERS JUGES ONT AINSI RETENU LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE TANT DES ENTREPRENEURS QUE DES ARCHITECTES ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

ATTENDU QUE MM X... ET CLEMENT Y... N'ONT FORME NI POURVOI PRINCIPAL NI POURVOI INCIDENT DEMANDENT QUE "LA CASSATION PRODUISE EFFET A LEUR EGARD" ;

MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DE L'ABSENCE D'INDIVISIBILITE OU DE LIEN DE DEPENDANCE NECESSAIRE ENTRE LA CONDAMNATION DE CES ARCHITECTES AU PAIEMENT DE LA SOMME PRECITEE ET LA CONDAMNATION DES ENTREPRENEURS AU PAIEMENT DE CETTE SOMME IN SOLIDUM AVEC EUX, LA CASSATION EST LIMITEE AU CHEF DE DISPOSITIF CONDAMNANT L'ENTREPRISE CARPENTIER A CE PAIEMENT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE CARPENTIER A PAYER A CHACUN DES DEMANDEURS EN REPARATION LA SOMME DE 5 000 FRANCS A VALOIR SUR LEUR PREJUDICE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-14846
Date de la décision : 18/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effets - Effets à l'égard des différentes parties - Parties condamnées in solidum.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Condamnation in solidum - Effets - Cassation.

* INDIVISIBILITE - Effets - Cassation - Parties condamnées in solidum.

* SOLIDARITE - Obligation in solidum - Effets - Indivisibilité - Cassation.

En raison de l'absence d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire entre la condamnation d'architectes à verser une somme à valoir sur le montant de préjudices causés par des vices de construction et la condamnation d'entreprises in solidum avec eux au paiement de cette somme, la cassation prononcée sur le pourvoi des entreprises seules, est limitée au chef de dispositif portant condamnation contre ces dernières.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 8), 03 juin 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-04-19 Bulletin 1977 III N. 165 (2) P. 125 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-06-21 Bulletin 1977 III N. 269 P. 205 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 1983, pourvoi n°82-14846, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 186

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rpr Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14846
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