SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ;
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A L'ABSENCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE CARPENTIER, ENTREPRENEUR, IN SOLIDUM AVEC MM X... ET CLEMENT, ARCHITECTES, A PAYER A DIVERS PROPRIETAIRES DE PAVILLONS QU'ILS AVAIENT EDIFIES, UNE SOMME A VALOIR SUR LEURS PREJUDICES RESULTANT DE VICES DES CONSTRUCTIONS, L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 3 JUIN 1982 ARRET N° 235) RELEVE, D'UNE PART, QUE : "LE TRIBUNAL A ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN DE DETERMINER LA RESPONSABILITE DES DEFENDEURS ET LE PREJUDICE REELLEMENT SUBI PAR LES DEMANDEURS", ET ENONCE, D'AUTRE PART, QUE LES PREMIERS JUGES ONT AINSI RETENU LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE TANT DES ENTREPRENEURS QUE DES ARCHITECTES ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ATTENDU QUE MM X... ET CLEMENT Y... N'ONT FORME NI POURVOI PRINCIPAL NI POURVOI INCIDENT DEMANDENT QUE "LA CASSATION PRODUISE EFFET A LEUR EGARD" ;
MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DE L'ABSENCE D'INDIVISIBILITE OU DE LIEN DE DEPENDANCE NECESSAIRE ENTRE LA CONDAMNATION DE CES ARCHITECTES AU PAIEMENT DE LA SOMME PRECITEE ET LA CONDAMNATION DES ENTREPRENEURS AU PAIEMENT DE CETTE SOMME IN SOLIDUM AVEC EUX, LA CASSATION EST LIMITEE AU CHEF DE DISPOSITIF CONDAMNANT L'ENTREPRISE CARPENTIER A CE PAIEMENT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE CARPENTIER A PAYER A CHACUN DES DEMANDEURS EN REPARATION LA SOMME DE 5 000 FRANCS A VALOIR SUR LEUR PREJUDICE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;