SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M CLAUDE L. FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'IMPUTER SUR LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES PAR LE JUGEMENT DE DIVORCE A MME MARGUERITE D. LES SOMMES QU'IL AVAIT VERSEES A CELLE-CI AU TITRE DE LA PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DE LEUR ENFANT COMMUN, AU DELA DU 11 DECEMBRE 1974, DATE DE SA MAJORITE LEGALE JUSQU'AU MOIS DE JANVIER 1978, AU MOTIF QUE M CLAUDE L. N'ETABLISSAIT PAS QU'A LA DATE DU 11 DECEMBRE 1974, L'ENFANT ETAIT ETABLI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CELUI QUI ASSUME A TITRE PRINCIPAL LA CHARGE D'ENFANTS MAJEURS DOIT, POUR DEMANDER A L'AUTRE PARENT DE LUI VERSER UNE CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION, JUSTIFIER QUE CES ENFANTS NE PEUVENT SUBVENIR EUX-MEMES A LEURS BESOINS ;
QUE DES LORS, EN METTANT A LA CHARGE DE M CLAUDE L. LA PREUVE QUE L'ETABLISSEMENT DE SON ENFANT AVAIT COINCIDE AVEC LA SURVENANCE DE LA MAJORITE DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 295 ET 1315 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE AVAIT CONDAMNE M CLAUDE L. A VERSER MENSUELLEMENT A MME MARGUERITE D. UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR SA PARTICIPATION AUX FRAIS D'ENTRETIEN ET D'EDUCATION DE L'ENFANT, JUSQU'A LA MAJORITE OU A L'ETABLISSEMENT DE CELUI-CI ;
QU'IL CONSTATE QUE CETTE PENSION A ETE SERVIE JUSQU'EN JANVIER 1978 ;
QU'IL DECOULAIT DE CES CONSTATATIONS QUE M L., DONT L'ACTION TENDAIT AU REMBOURSEMENT DE CE QUI AURAIT PU ETRE VERSE SANS CAUSE, AVAIT LA CHARGE DE PROUVER L'ERREUR QUI AURAIT ETE LA SEULE CAUSE DETERMINANTE DE CES PAIEMENTS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE M CLAUDE L. REPROCHE AUSSI A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONSTITUE COMPTABLE DES CHEPTELS VIFS ET MORTS CEDES A LA S C E T PAR LA COMMUNAUTE L.-D. ET D'AVOIR, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, INCLUS DANS LE PRIX DU FERMAGE DE "LA TUILERIE", DOMAINE DE LA COMMUNAUTE, LA VALEUR DES CHEPTELS, AU MOTIF QUE PAR JUGEMENT DEFINITIF EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1978 IL AVAIT ETE DECIDE QUE "TOUS LES ACTES ETABLIS PAR M L. EN SA QUALITE DE GERANT DE LA S C E T SERONT INOPPOSABLES A MME MARGUERITE D. ;
QUE M CLAUDE L. AVAIT COMMIS UNE "FRAUDE" AU PREJUDICE DE CELLE-CI ET QU'AINSI "LE PRIX DU FERMAGE DEVAIT ETRE CALCULE AVEC CHEPTEL" ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MME MARGUERITE D. ETAIT EXACTEMENT INFORMEE DE CES OPERATIONS, QUE NOTAMMENT ELLE AVAIT SIGNE UN "PROTOCOLE" DANS LEQUEL IL ETAIT PREVU QUE POUR PERMETTRE LA CESSION DES CHEPTELS A LA S C E T SES PARENTS DONNERAIENT MAIN LEVEE D'UN WARRANT SUR CES MEMES CHEPTELS, QUE, PAR AILLEURS, M CLAUDE L. AYANT SOUTENU QUE LE PRODUIT DE CETTE VENTE AVAIT SERVI A PAYER DES DETTES DE LA COMMUNAUTE, IL INCOMBAIT A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE DE RECHERCHER SI LA COMMUNAUTE N'AVAIT PAS TIRE PROFIT DU PRODUIT DE CETTE VENTE, CE QUI EXCLUAIT NECESSAIREMENT QUE M CLAUDE L. FUT PERSONNELLEMENT DECLARE COMPTABLE DES CHEPTELS ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, QUE LA VALEUR LOCATIVE DU DOMAINE DE "LA TUILERIE" FUT CALCULE AVEC CHEPTEL ;
QUE FAUTE D'AVOIR PROCEDE A CETTE RECHERCHE, LES JUGES D'APPEL ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT, DEVENU IRREVOCABLE, DU 28 NOVEMBRE 1978 AUQUEL L'ARRET A FAIT REFERENCE AYANT RETENU LA FRAUDE DE M CLAUDE L., ET LE MOYEN NE CONTESTANT NI LA PORTEE DE CETTE DECISION, NI L'AUTORITE QUI S'ATTACHAIT A ELLE, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A PROCEDER A LA RECHERCHE VISEE PAR LE MOYEN ;
QUE, D'AUTRE PART, PAR JUGEMENT EN DATE DU 9 MAI 1974 RENDU DANS CETTE MEME AFFAIRE ET DEVENU DEFINITIF SUR CE POINT, IL AVAIT ETE DECIDE QUE LE BAIL DU DOMAINE DE "LA TUILERIE" CONSENTI PAR M L. LE 30 AVRIL 1966 A LA S C E T AVEC EFFET AU 29 SEPTEMBRE 1963, SANS LE CONCOURS DE MME MARGUERITE D. ET SANS AUTORISATION DE JUSTICE, ETAIT INOPPOSABLE A CELLE-CI ;
QU'AINSI, LES GRIEFS DU MOYEN SONT DEPOURVUS DE FONDEMENT ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE SUPPORTER, A L'EXCLUSION DE LA COMMUNAUTE, LA SOULTE QUI DEVAIT ETRE VERSEE A LA COHERIE L. EN EXECUTION D'UN ACTE DE DONATION PARTAGE EN DATE DU 11 MAI 1967 PAR LEQUEL SA MERE AVAIT DISPENSE M CLAUDE L. DU RAPPORT DE DONS MANUELS QU'ELLE LUI AVAIT FAITS DEPUIS 1946, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES PRODUITS DE CES DONS MANUELS, RECUS PENDANT LE COURS DU MARIAGE, ETAIENT TOMBES EN COMMUNAUTE ET QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE PORTER AU PASSIF COMMUNAUTAIRE LA SOULTE LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1401 ET 1409 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE, COMME L'A ENONCE A BON DROIT LA COUR D'APPEL, L'ACTE DE DONATION PARTAGE DU 11 MAI 1967, EN VERTU DUQUEL LA SOULTE ETAIT DUE ETANT INTERVENU POSTERIEUREMENT A L'ASSIGNATION EN DIVORCE, QUI ETAIT DU 9 MAI 1967, NE POUVAIT AVOIR D'INCIDENCE SUR LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE DEJA DISSOUTE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M CLAUDE L. REPROCHE A LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE D'AVOIR HOMOLOGUE L'ETAT LIQUIDATIF DE LA COMMUNAUTE QUI A MIS AU CREDIT DE MME MARGUERITE D. DES INTERETS CALCULES SUR UNE ASTREINTE ORDONNEE PAR JUGEMENT EN DATE DU 18 AVRIL 1978 ET LIQUIDEE PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES, EN DATE DU 28 MARS 1979, AU MOTIF QUE L'ASTREINTE N'AVAIT PAS ETE REGLEE PAR M CLAUDE L., ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE L'ASTREINTE LIQUIDEE EST UNE PEINE PECUNIAIRE PRIVEE NON PRODUCTIVE D'INTERETS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ASTREINTE PUISSE PRODUIRE DES IN TERETS CES DERNIERS N'AURAIENT PU COURIR, FAUTE D'AVOIR ETE PREVUS PAR L'ARRET DU 28 MARS 1979 ;
QU'AINSI, EN TOUTE HYPOTHESE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1972 ;
MAIS ATTENDU QUE LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE DONNE NAISSANCE A UNE DETTE DE SOMME D'ARGENT, EFFECTIVE ET EXIGIBLE, ET, COMME TELLE PRODUCTIVE D'INTERETS LEGAUX DU JOUR OU LA DECISION EST DEVENUE EXECUTOIRE, C'EST-A-DIRE, EN L'ESPECE, DU JOUR DE L'ARRET DU 28 MARS 1979 ;
QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN N'EST DONC FONDE ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU ENFIN QU'EN DISPENSANT LA COMMUNAUTE CONJUGALE DE LA PART QUI LUI INCOMBAIT DANS LE PASSIF DE LA S C E T , ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES D'APPEL QUE LA S C E T AVAIT ETE CREE EN 1963, SOIT APRES LE MARIAGE DES EPOUX L.-D., DE SORTE QUE LES PARTS SOCIALES ETAIENT TOMBEES EN COMMUNAUTE POUR LEUR VALEUR PATRIMONIALE ET QUE CETTE COMMUNAUTE ETAIT COMPTABLE, A DUE CONCURRENCE DU PASSIF SOCIAL, L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE LES ARTICLES 1401 ET 1409 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QU'IL AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE QUE TOUS LES ACTES ETABLIS PAR M CLAUDE L. EN SA QUALITE DE GERANT DE LA S C E T SERAIENT INOPPOSABLES A MME MARGUERITE D., LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION REFUSANT DE PORTER A L'ACTIF DE LA COMMUNAUTE UNE PART DU PASSIF SOCIAL ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;