MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DES POURVOIS DIRIGES CONTRE LES AUTRES PARTIES : VU L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DESTINE A GARANTIR LA STABILITE DE L'EMPLOI, EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS SUBSISTENT AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR ;
ATTENDU QUE SUIVANT CONTRAT PASSE AVEC LE SITONDU, LA SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE (SOTRADUIG) AUSSURAIT LA DESTRUCTION DES DECHETS URBAINS, DANS UNE USINE QUI FONCTIONNAIT PAR PYROLYSE ET PRODUISAIT DE LA VAPEUR D'EAU A USAGE INDUSTRIEL, QU'APRES RESILIATION DE CE CONTRAT, AU MOIS DE JUIN 1979, LE SYNDICAT A CHARGE LA SOCIETE SUD-EST ASSAINISSEMENT (S E A) DU TRANSPORT ET DE LA DESTRUCTION DE CES DECHETS, LAQUELLE FUT EFFECTUEE PAR LA SOCIETE SONITHERM, DANS UNE USINE D'INCINERATION QUI PRODUISAIT DE L'EAU CHAUDE POUR LE CHAUFFAGE URBAIN ; QUE LES ARRETS ATTAQUES ONT DECIDE QUE M X... ET D'AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE SOTRADUIG ETAIENT PASSES AU SERVICE DE CES DEUX DERNIERES SOCIETES AU MOTIF ESSENTIEL QU'ELLES ASSURAIENT LE MEME SERVICE DE DESTRUCTION D'ORDURES MENAGERES ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, SI EN RAISON DES DIFFERENCES EXISTANT ENTRE CES SOCIETES NOTAMMENT EU EGARD AUX PROCEDES TECHNIQUES UTILISES, IL Y AURAIT EU CONTINUATION DE LA MEME ENTREPRISE ET SI LES MEMES EMPLOIS AVAIENT ETE MAINTENUS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SES DECISIONS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;