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18/10/1983 | FRANCE | N°80-40307;80-42060;80-42299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1983, 80-40307 et suivants


MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DES POURVOIS DIRIGES CONTRE LES AUTRES PARTIES : VU L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DESTINE A GARANTIR LA STABILITE DE L'EMPLOI, EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS SUBSISTENT AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR ;

ATTENDU QUE SUIVANT CONTRAT PASSE AVEC LE SITONDU, LA SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE (SOTRADUIG) AUSSURAIT LA DESTRUCTION DES DECHETS URBAINS, DANS UNE USINE QUI FONCTIONNAIT PAR PYROLYSE ET PRODUISAIT D

E LA VAPEUR D'EAU A USAGE INDUSTRIEL, QU'APRES RESILIATION ...

MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DES POURVOIS DIRIGES CONTRE LES AUTRES PARTIES : VU L'ARTICLE L 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DESTINE A GARANTIR LA STABILITE DE L'EMPLOI, EN CAS DE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS SUBSISTENT AVEC LE NOUVEL EMPLOYEUR ;

ATTENDU QUE SUIVANT CONTRAT PASSE AVEC LE SITONDU, LA SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE (SOTRADUIG) AUSSURAIT LA DESTRUCTION DES DECHETS URBAINS, DANS UNE USINE QUI FONCTIONNAIT PAR PYROLYSE ET PRODUISAIT DE LA VAPEUR D'EAU A USAGE INDUSTRIEL, QU'APRES RESILIATION DE CE CONTRAT, AU MOIS DE JUIN 1979, LE SYNDICAT A CHARGE LA SOCIETE SUD-EST ASSAINISSEMENT (S E A) DU TRANSPORT ET DE LA DESTRUCTION DE CES DECHETS, LAQUELLE FUT EFFECTUEE PAR LA SOCIETE SONITHERM, DANS UNE USINE D'INCINERATION QUI PRODUISAIT DE L'EAU CHAUDE POUR LE CHAUFFAGE URBAIN ; QUE LES ARRETS ATTAQUES ONT DECIDE QUE M X... ET D'AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE SOTRADUIG ETAIENT PASSES AU SERVICE DE CES DEUX DERNIERES SOCIETES AU MOTIF ESSENTIEL QU'ELLES ASSURAIENT LE MEME SERVICE DE DESTRUCTION D'ORDURES MENAGERES ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER, SI EN RAISON DES DIFFERENCES EXISTANT ENTRE CES SOCIETES NOTAMMENT EU EGARD AUX PROCEDES TECHNIQUES UTILISES, IL Y AURAIT EU CONTINUATION DE LA MEME ENTREPRISE ET SI LES MEMES EMPLOIS AVAIENT ETE MAINTENUS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SES DECISIONS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40307;80-42060;80-42299
Date de la décision : 18/10/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Activité du successeur - Utilisation de procédés techniques différents - Recherche nécessaire.

Selon les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail destinés à garantir la stabilité de l'emploi en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent avec le nouvel employeur. Par conséquent, doit être cassé l'arrêt d'une Cour d'appel qui a statué sans rechercher si en raison des différences existant entre deux sociétés notamment eu égard aux procédés techniques utilisés, il y aurait eu continuation de la même entreprise et si les mêmes emplois avaient été maintenus.


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 9), 10 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 1983, pourvoi n°80-40307;80-42060;80-42299, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 503
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 503

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.40307
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