STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- Y... ZDENKO,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, 2E CHAMBRE, EN DATE DU 6 JUILLET 1982, QUI, POUR RECEL D'OBJETS VOLES, L'A CONDAMNE A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE PHILIPPE ET CLAIRE WAQUET ET LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LE DEMANDEUR ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 179, 388 ET 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L. 612-1 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;"EN CE QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE QUI A CONDAMNE Y... ZDENKO A LA PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET DONT LA DECISION A ETE CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE N'A PAS ETE SAISIE PAR UN JUGE D'INSTRUCTION APPARTENANT AU SIEGE DE CETTE JURIDICTION ;
"ALORS QUE LES REGLES DE COMPETENCE TERRITORIALE SONT D'ORDRE PUBLIC ET QUE LE JUGE D'INSTRUCTION N'A PAS COMPETENCE POUR SAISIR DIRECTEMENT UN TRIBUNAL REPRESSIF AU SIEGE DUQUEL IL N'APPARTIENT PAS ET DOIT A CETTE FIN FAIRE REGLER DE JUGE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'EN L'ESPECE LE JUGE L'INSTRUCTION D'EPINAL, EN RENVOYANT LE PREVENU DONT IL AVAIT INSTRUIT L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-DIE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS ET DES PIECES DE PROCEDURE, QU'A LA SUITE DE LA DECOUVERTE, LE 11 SEPTEMBRE 1981, DANS LE VEHICULE AUTOMOBILE DE Y..., D'UN FUSIL DE CHASSE ET D'UN VIOLON QUI AVAIENT ETE DEROBES LE 3 JUILLET 1981 AU DOMICILE DE X... RENEE, SITUE A RAON-L'ETAPE, LE MINISTERE PUBLIC A REQUIS L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION DONT A ETE CHARGE LE JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DIE ;
QU'UN MINEUR ETANT SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE, CE MAGISTRAT S'EST PAR LA SUITE DESSAISI DE LA PROCEDURE AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EPINAL, SIEGE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS DU DEPARTEMENT DES VOSGES ;
QU'A L'ISSUE DE L'INFORMATION, L'INCULPE MINEUR A ETE RENVOYE A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS PRECITE SOUS LA PREVENTION DE VOL TANDIS QUE Y... ET UN AUTRE INCULPE, TOUS LES DEUX MAJEURS AU MOMENT DES FAITS, ETAIENT RENVOYES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-DIE POUR RECEL D'OBJETS VOLES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER DE CE QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, LA SAISINE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION D'EPINAL DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-DIE N'EST ENTACHEE D'AUCUNE IRREGULARITE ;
QU'EN EFFET, LORSQUE, DANS UNE MEME POURSUITE CORRECTIONNELLE, LE JUGE D'INSTRUCTION CHARGE DES AFFAIRES DE MINEURS INSTRUIT A L'EGARD DE MINEURS ET DE MAJEURS, IL DOIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, S'IL CONSTATE, AU TERME DE L'INFORMATION, L'EXISTENCE DE CHARGES SUFFISANTES, RENVOYER LES INCULPES MAJEURS DEVANT CELLE DES JURIDICTIONS DU RESSORT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS QUI EST COMPETENTE A LEUR EGARD SELON LE DROIT COMMUN ;
QUE DES LORS, LE MOYEN QUI NE CONTESTE PAS QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAINT-DIE ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT A RAISON DU LIEU DE COMMISSION DES INFRACTIONS, NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET ;SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET ;ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.