SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 34 DU CODE ELECTORAL, 18 ET 19 DE LA LOI N 82-1061 DU 17 DECEMBRE 1982, 8, 9 ET 16 DU DECRET N 83-495 DU 15 JUIN 1983 : ATTENDU QUE M RENE X... Y... AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE RECOURS TENDANT A SON INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES EN VUE DES ELECTIONS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, ALORS QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS D'ELECTORAT PREVUES A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 17 DECEMBRE 1982 SUSVISEE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE L'INTERESSE N'AVAIT PAS RECLAME SON INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DANS LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET N 83-495 DU 15 JUIN 1983, ET QU'UNE ATTESTATION DU MAIRE DE SA RESIDENCE PRECISAIT QUE CE DEFAUT D'INSCRIPTION ETAIT DU AU FAIT QUE LES DOCUMENTS NECESSAIRES N'ETAIENT PAS PARVENUS A LA MAIRIE, LE JUGE DU FOND EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE CETTE CIRCONSTANCE NE CONSTITUAIT PAS UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE, AU SENS DE L'ARTICLE L 34 DU CODE ELECTORAL, C'EST-A-DIRE UNE ERREUR DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI AVAIT ARRETE LA LISTE, QUE L'INTERESSE N'AVAIT DONC PU VALABLEMENT LE SAISIR DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 16 DU DECRET N 83-495 DU 15 JUIN 1983 ET QUE SON RECOURS NE POUVAIT ETRE ACCUEILLI ;
QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 OCTOBRE 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VERSAILLES ;