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12/10/1983 | FRANCE | N°82-13445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 1983, 82-13445


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE GEORGES A... ET IDA DE FLEURY SON EPOUSE, AINSI QUE LEURS DEUX FILS ONT TROUVE LA MORT DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LAISSANT SEULEMENT A LEUR SURVIVANCE LEUR TROISIEME Z... ANAIS, AGEE DE QUELQUES MOIS ;

QUE LE CONSEIL DE FAMILLE A CONFIE A M GUY A..., SON ONCLE PATERNEL, LA TUTELLE D'ANAIS ;

QUE LES EPOUX X... DE FLEURY, GRANDS PARENTS C... ET LEUR FILS JEAN-PIERRE ET MICHEL, MEMBRES DU CONSEIL DE FAMILLE D... FORME UN RECOURS CONTRE CETTE DELIBERATION ;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A

DESIGNE COMME TUTRICE DE L'EN AN, SA GRAND'MERE PATERNELLE, MME ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE GEORGES A... ET IDA DE FLEURY SON EPOUSE, AINSI QUE LEURS DEUX FILS ONT TROUVE LA MORT DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LAISSANT SEULEMENT A LEUR SURVIVANCE LEUR TROISIEME Z... ANAIS, AGEE DE QUELQUES MOIS ;

QUE LE CONSEIL DE FAMILLE A CONFIE A M GUY A..., SON ONCLE PATERNEL, LA TUTELLE D'ANAIS ;

QUE LES EPOUX X... DE FLEURY, GRANDS PARENTS C... ET LEUR FILS JEAN-PIERRE ET MICHEL, MEMBRES DU CONSEIL DE FAMILLE D... FORME UN RECOURS CONTRE CETTE DELIBERATION ;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A DESIGNE COMME TUTRICE DE L'EN AN, SA GRAND'MERE PATERNELLE, MME LUCIEN A..., EN ENONCANT, NOTAMMENT, AU SOUTIEN DE SA DECISION, QU'AINSI ANAIS POURRAIT "CONTINUER AVIVRE CHEZ SON ONCLE AUPRES DUQUEL ELLE SE TROUVE DEPUIS LE DECES DE SES PARENTS , DANS UN MILIEU OU ELLE EST PARFAITEMENT HEUREUSE, DANS UNE AMBIANCE JEUNE OU ELLE APPRENDRA LA JOIE DE VIVRE" ;

ATTENDU QUE LES CONSORTS DE FLEURY FONT GRIEF A CE JUGEMENT D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, PAR DES MOTIFS QUI EXPRIMENT LA VOLONTE DE CONFIRMER EN FAIT, UNE DECISION DU CONSEIL DE FAMILLE DECLAREE B..., VIOLE, EN LES DETOURNANT DE LEUR FINALITE, LES ARTICLES 402 ET 403 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER DE CES TEXTES, EN CAS DE CONCOURS ENTRE ASCENDANTS DU MEME DEGRE, LE CONSEIL DE FAMILLE Y... CELUI D'ENTRE EUX QUI SERA TUTEUR ;

QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUI STATUE AUX LIEU ET PLACE DU CONSEIL DE FAMILLE ET A, DES LORS, QUALITE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 449 DU CODE CIVIL, POUR REGLER LES CONDITIONS GENERALES DE L'EDUCATION DE L'Z..., A DECIDE QUE LA TUTELLE SERAIT EXERCEE PAR LA GRAND'MERE PATERNELLE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 OCTOBRE 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-13445
Date de la décision : 12/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TUTELLE - Tuteur - Désignation - Désignation par le Tribunal de grande instance - Concours entre ascendants du même degré - Choix du tuteur - Appréciation souveraine.

Aux termes de l'article 403 du Code civil, en cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur ; et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal de grande instance, lorsqu'il statue aux lieu et place du conseil de famille - l'article 449 du Code civil lui donnant alors qualité pour régler les conditions générales de l'éducation de l'enfant - décide lequel des ascendants exercera la tutelle.


Références :

Code civil 403
Code civil 449

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Poitiers, 09 octobre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 1983, pourvoi n°82-13445, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 231

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Massip
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13445
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