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12/10/1983 | FRANCE | N°82-11425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 1983, 82-11425


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE WEBER ET BROUTIN (LA SOCIETE) DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS CONTRE M Z..., EXPERT Y... DANS UNE INSTANCE L'OPPOSANT A UN DE SES CLIENTS, ALORS QUE, D'UNE PART, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 282 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, M Z..., SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET N'AURAIT PAS ASSOCIE A TOUTES SES INVESTIGATIONS M A... NOMME A SES COTES PAR LA MEME DECISION, ET AURAIT, ASSIGNANT A CHACUN UNE MISSION PARTICULIERE, DEPOSE S

ON RAPPORT SEUL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE WEBER ET BROUTIN (LA SOCIETE) DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS CONTRE M Z..., EXPERT Y... DANS UNE INSTANCE L'OPPOSANT A UN DE SES CLIENTS, ALORS QUE, D'UNE PART, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 282 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, M Z..., SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET N'AURAIT PAS ASSOCIE A TOUTES SES INVESTIGATIONS M A... NOMME A SES COTES PAR LA MEME DECISION, ET AURAIT, ASSIGNANT A CHACUN UNE MISSION PARTICULIERE, DEPOSE SON RAPPORT SEUL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES EXPERTS X... ETE CHARGES DE VISITER SEPT CHANTIERS NOMMEMENT DESIGNES, M Z... N'EN AURAIT VISITE QUE DEUX ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 282 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'EN CAS DE PLURALITE D'EXPERTS, LE DEPOT DE RAPPORTS DISTINCTS ENGAGE PAR LUI-MEME LA RESPONSABILITE DES EXPERTS VIS-A-VIS DES PARTIES AU PROCES ;

ET ATTENDU QUE C'EST DANS L'APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUSMIS QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE M Z... AIT REFUSE DE VISITER DES CHANTIERS ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 82-11425
Date de la décision : 12/10/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Expertise - Expert - Pluralité d'experts - Dépôt de rapports distincts - Responsabilité vis à vis des parties (non).

* MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Expertise - Expert - Responsabilité - Faute - Pluralité d'experts - Dépôt de rapports distincts (non).

* MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN - Expertise - Rapport de l'expert - Dépôt - Pluralité d'experts - Rapports distincts - Responsabilité.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Expertise - Expert - Pluralité d'experts - Dépôt de rapports distincts.

Il ne résulte pas des dispositions de l'article 282 du nouveau Code de procédure civile qu'en cas de pluralité d'experts, le dépôt de rapports distincts engage par lui-même la responsabilité des experts vis à vis des parties au procès.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 282

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 1), 23 décembre 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 1983, pourvoi n°82-11425, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 166

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rpr M. Bernard
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11425
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