SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE WEBER ET BROUTIN (LA SOCIETE) DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS CONTRE M Z..., EXPERT Y... DANS UNE INSTANCE L'OPPOSANT A UN DE SES CLIENTS, ALORS QUE, D'UNE PART, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 282 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, M Z..., SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET N'AURAIT PAS ASSOCIE A TOUTES SES INVESTIGATIONS M A... NOMME A SES COTES PAR LA MEME DECISION, ET AURAIT, ASSIGNANT A CHACUN UNE MISSION PARTICULIERE, DEPOSE SON RAPPORT SEUL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES EXPERTS X... ETE CHARGES DE VISITER SEPT CHANTIERS NOMMEMENT DESIGNES, M Z... N'EN AURAIT VISITE QUE DEUX ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 282 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QU'EN CAS DE PLURALITE D'EXPERTS, LE DEPOT DE RAPPORTS DISTINCTS ENGAGE PAR LUI-MEME LA RESPONSABILITE DES EXPERTS VIS-A-VIS DES PARTIES AU PROCES ;
ET ATTENDU QUE C'EST DANS L'APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUSMIS QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE M Z... AIT REFUSE DE VISITER DES CHANTIERS ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;